Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de commercialisation pour les oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage, de 6 mai 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté prévoit l'application du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. oeufs : des oeufs en coquille - à l'exclusion des oeufs cassés, couvés et cuits - qui sont produits par des poules de l'espèce Gallus gallus et qui sont propres à la consommation humaine en l'état ou à la préparation de produits à base d'oeufs ;

  3. mode d'élevage : l'un des modes d'élevage visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

  4. élevage de poules pondeuses : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes :

    1. des poules pondeuses y sont élevées ;

    2. il est enregistré auprès de l'autorité compétente conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses ;

  5. centre d'emballage : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes :

    1. des oeufs y sont classés selon leur qualité et leur poids au sens de l'annexe I, point 5.4, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

    2. il dispose d'une autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 589/2008 ;

  6. commercialisation : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre manière de mise dans le commerce ;

  7. règlement (CE) n° 589/2008 : le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

  8. emballage : un emballage immédiat contenant des oeufs de catégorie A ou B, à l'exception des emballages de transport et des conteneurs d'oeufs industriels ;

  9. mode d'alimentation : le mode d'alimentation visé à l'article 15 et à l'annexe II du Règlement (CE) n° 589/2008.

    Art. 3. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élevages de poules pondeuses et aux centres d'emballage situés en Région flamande.

    CHAPITRE 2. - Agrément des élevages de poules pondeuses

    Art. 4. Un élevage de poules pondeuses titulaire d'un agrément délivré par l'entité compétente est autorisé à commercialiser des oeufs produits selon un mode d'élevage tel que visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 et est autorisé à indiquer et faire indiquer ce mode d'élevage dans le code du producteur et sur l'emballage conformément aux articles 9 et 12, paragraphe 2, du règlement précité.

    Pour être agréé, un élevage de poules pondeuses doit remplir toutes les conditions suivantes :

  10. l'élevage de poules pondeuses remplit les conditions relatives au mode d'élevage en question telles que visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 ;

  11. les oeufs sont produits selon le mode d'élevage visé au point 1°.

    La demande d'agrément est introduite une seule fois sous forme électronique auprès de l'entité compétente et contient toutes les données suivantes :

  12. le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse de l'entreprise ;

  13. le nom, le numéro d'unité d'établissement et l'adresse de l'établissement ;

  14. le nombre de poulaillers et la capacité par poulailler ;

  15. le mode d'élevage appliqué par poulailler ;

  16. le mode d'alimentation appliqué par poulailler.

    L'élevage de poules...

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