Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles, de 20 juillet 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. instance compétente : le Ministre flamand ayant l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions, ou son délégué ;

  2. personne compétente : la personne visée à l'article 36 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

  3. centre de contrôle : une station de contrôle d'un organisme de contrôle agréé ;

  4. contrôleur : le membre du personnel d'un organisme de contrôle agréé qui effectue les contrôles techniques ;

  5. département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  6. tricycle à moteur : tout véhicule, visé à l'article 1, § 1er, points 3 et 3bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

  7. organisme de contrôle agréé : un organisme qui, conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, et qui effectue le contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles dans au moins un de ses centres de contrôle ;

  8. défaillances : les défauts techniques ou autres non-conformités constatés lors d'un contrôle technique ;

  9. défaillances critiques : les défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement ;

  10. défaillances majeures : les défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres non-conformités importantes ;

  11. certificat de visite : un rapport du contrôle technique émis par un centre de contrôle. Ce rapport contient le résultat du contrôle technique ;

  12. défaillances mineures : les défaillances n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres non-conformités mineures ;

  13. motocyclette : tout véhicule, visé à l'article 1, § 1er, points 2 et 2bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

  14. contrôle technique : une inspection qui satisfait au moins aux prescriptions minimales, visées à l'annexe au présent arrêté. Le contrôle technique garantit qu'un véhicule peut être utilisé en toute sécurité sur la voie publique et qu'il répond aux caractéristiques prescrites et obligatoires en matière de sécurité et d'environnement ;

  15. quadricycle : tout véhicule, visé à l'article 1, § 1er, points 4 et 4bis de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

  16. véhicule : les motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Champ d'application

    Art. 3. Les motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles suivants qui ont été mis en circulation relèvent du champ d'application du présent arrêté :

  17. les motos, tricycles à moteur et quadricycles équipés de moteurs à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 ;

  18. les motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles qui répondent à toutes les conditions suivantes :

    1. ils sont équipés d'un moteur électrique ou hybride dont la puissance nominale continue maximale est supérieure à 11 kW ;

    2. ils ont une vitesse maximale de conception supérieure à 45 km/h.

    Sans préjudice de l'alinéa trois, les articles 6, 8 et 9 du présent arrêté sont applicables aux motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles visés à l'alinéa premier qui sont réputés rouler sous le couvert d'une plaque d'immatriculation belge si l'une des conditions suivantes est remplie :

  19. la motocyclette, le tricycle à moteur ou le quadricycle est immatriculé, devrait être immatriculé ou est prévu d'être immatriculé au nom d'une personne inscrite dans les registres de la population d'une commune de la Région flamande ;

  20. la motocyclette, le tricycle à moteur ou le quadricycle est immatriculé, devrait être immatriculé ou est prévu d'être immatriculé au nom d'une personne morale qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant que personne morale dans une commune de la Région flamande ;

  21. la motocyclette, le tricycle à moteur ou le quadricycle est immatriculé, devrait être immatriculé ou est prévu d'être immatriculé au nom d'une personne morale de droit international ou étranger ayant un établissement en Région flamande.

    L'article 6, § 1er, alinéa premier, 1°, et l'article 8, alinéa premier, 1°, s'appliquent également à l'ensemble des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles visés à l'alinéa premier qui se trouvent sur la voie publique.

    Les personnes visées aux alinéas deux et trois sont libres de faire contrôler leur motocyclette, tricycle à moteur ou quadricycle dans un centre de contrôle technique d'une autre région, conformément aux règles qui y sont applicables. Le certificat de visite délivré dans une autre région est valable de plein droit en Région flamande pour la durée de sa validité.

    CHAPITRE 4. - Contrôle technique

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 4. § 1er. Les motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles, visés à l'article 3, sont soumis à des contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils...

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