Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers et l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles, et octroyant une subvention à l'asbl Socialistische Actie Blankenberge et au fonds de formation à l'aide aux familles de la Communauté flamande, en ce qui concerne l'exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, de 13 mai 2022

CHAPITRE 1er. - Modification de l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Article 1er. A l'article 20 de l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit :

" L'enveloppe de subvention visée à l'alinéa 1er est majorée, pour un centre public, de 4.883,63 euros afin de mettre en oeuvre la mesure de qualité du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 2. A l'article 30 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le service occupe, par 110 usagers auxquels il offre une aide aux familles dispensée par un personnel soignant, un équivalent temps plein de personnel d'accompagnement. Il occupe en outre, par 55 usagers supplémentaires auxquels il offre une aide aux familles, un équivalent mi-temps de personnel d'accompagnement. ".

Art. 3. A l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le nombre " 110 " est remplacé par le nombre " 105 " et le nombre " 55 " par le nombre " 53 ".

Art. 4. A l'article 52 de l'annexe 2 au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° un montant forfaitaire de 44.188 euros par an et par 110 usagers aidés, à titre de subventionnement du personnel d'accompagnement ; " ;

  2. entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa libellé comme suit :

    " Le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er, 4°, est majoré de 1279 euros afin de mettre en oeuvre la mesure d'optimisation administrative du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025. " ;

  3. dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots " aux alinéas 3 et 4 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 4 et 5 ".

    Art. 5. A l'article 52, alinéa 1er, 2°, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le montant " 44.188 euros " est remplacé par le montant " 45.081 euros " et le nombre " 110 " par le nombre " 105 ".

    Art. 6. A l'article 53 de l'annexe 2 au même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Les majorations visées au paragraphe 2 sont limitées à 4,87 % du contingent d'heures attribué.

    Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les services individuels dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er peuvent recevoir les majorations visées au paragraphe 3 pour les prestations irrégulières dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er à condition que cette limite ne soit pas dépassée au niveau sectoriel. Les moyens disponibles sont répartis entre les services en question proportionnellement aux prestations irrégulières au-delà du pourcentage visé à l'alinéa 1er. ".

    Art. 7. A l'article 53, paragraphe 5, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le pourcentage " 4,87 % " est remplacé par le pourcentage " 5,2 % ".

    Art. 8. A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2020, 28 mai 2021 et 17 septembre 2021, il est inséré un article 53/1 libellé comme suit :

    " Art. 53/1. § 1er. Pour la mesure de flexibilité entre 18 et 20 heures du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025, un budget de 256.312,02 euros est réparti entre les services agréés d'aide aux familles. Ce budget augmente annuellement du même pourcentage que celui dont est augmenté le contingent d'heures d'aide aux familles pour cette année.

    § 2. Le budget visé au paragraphe 1er est réparti proportionnellement entre les services sur la base du nombre d'heures d'aide aux familles prestées entre 18 heures et 20 heures les jours ouvrables, tels que visés à l'article 21, alinéa 2, de la présente annexe, y compris les heures prestées dans un centre d'accueil de jour, par le personnel soignant qui est financé avec les moyens visés à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la présente annexe. Les services peuvent recevoir maximum 15 % du montant visé à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la présente annexe, par heure prestée. Pour cette répartition, les données de l'année à laquelle le budget se rapporte sont prises en considération.

    § 3. Le service communique chaque année le nombre d'heures prestées, visées au paragraphe 2, au moyen d'un formulaire que l'agence met à disposition à cet effet sur son site web, au...

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