Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, de 17 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. autorité compétente : l'autorité compétente visée à l'article 3, 2°, du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs ;

  2. ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité.

    CHAPITRE 2. - Infrastructure de recharge pour les véhicules électriques

    Section 1re. - Objectifs pour le déploiement de points de recharge accessibles au public et de points de recharge semi-publics

    Art. 3. Le Ministre fixe et évalue annuellement les objectifs qui s'appliquent au déploiement des points de recharge semi-publics et des points de recharge accessibles au public visés à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, à l'aide des critères suivants :

  3. le nombre de véhicules électriques immatriculés ;

  4. le nombre de véhicules électriques à batterie immatriculés ;

  5. le nombre et la puissance de points de recharge opérationnels semi-publics et accessibles au public.

    Le Ministre peut arrêter des critères supplémentaires.

    Le Ministre informe le Gouvernement flamand des objectifs et des adaptations éventuelles sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa premier.

    Section 2. - Le déploiement des points de recharge

    Art. 4. L'autorité compétente organise des procédures de placement pour l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale des points de recharge pour les véhicules électriques de puissance normale et élevée sur le domaine public par un exploitant de points de recharge.

    Par dérogation à l'alinéa premier, une commune peut choisir d'organiser elle-même une procédure de placement pour l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale des points de recharge par un exploitant de points de recharge. Le cas échéant, elle en informe l'autorité compétente au plus tard un mois avant le lancement de la procédure de placement de l'autorité compétente dans la région en question.

    Une commune qui applique l'option visée au deuxième alinéa remplit toutes les conditions suivantes :

  6. elle concrétise en temps utile les objectifs visés à l'article 3 ;

  7. elle remplit les conditions visées aux articles 5, §§ 3 à 5, et à l'article 6.

    Si la commune renouvelle ou étend la procédure de placement après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle respecte également les conditions visées à l'alinéa trois, 1° et 2°.

    Si une commune a mis en place, lors de la procédure de placement, son propre guichet numérique tel que visé à l'article 5, les demandes de cette commune qui arrivent néanmoins à l'autorité compétente, sont transmises à la commune en question. Le traitement se déroule selon la procédure déterminée par la commune.

    Lors de l'attribution du marché d'installation, d'entretien et d'exploitation commerciale de points de recharge, l'autorité compétente ou les communes veillent à ce que :

  8. les principes d'interopérabilité lors de l'exploitation soient respectés ;

  9. les prix aux points de recharge soient raisonnables ;

  10. au moins une possibilité de paiement ad hoc est également offerte sans qu'un contrat doive être conclu avec le fournisseur d'électricité ou l'exploitant de point de recharge concerné.

    Art. 5. § 1. L'autorité compétente organise un guichet numérique où les documents et les données relatives à la demande d'un point de recharge sont échangés par voie électronique. Le guichet électronique est accessible via une application web de l'Autorité flamande.

    L'autorité compétente détermine les formats autorisés et les exigences relatives aux documents textes, aux fichiers, aux...

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