Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, de 17 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. autorité compétente : le service de Migration économique du département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;

  2. décret du 15 octobre 2021 : le décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;

  3. arrêté sur le séjour : l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  4. ministre : le ministre flamand compétent pour l'emploi ;

  5. loi sur le séjour : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  6. loi du 30 avril 1999 : la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

    CHAPITRE 2. - Dispenses

    Art. 2. § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par :

  7. activités dans le secteur de la construction : les travaux sur des biens immobiliers par leur nature, par incorporation ou par destination, visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés ;

  8. indépendant détaché : le ressortissant étranger qui exerce habituellement des activités professionnelles indépendantes sur le territoire d'un ou plusieurs autres pays que la Belgique et qui exerce temporairement ou partiellement une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes sur le territoire de la Région flamande sans y séjourner de manière permanente ;

  9. voyageurs d'affaires : les ressortissants étrangers qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui se rendent sur le territoire belge pour leur propre compte ou celui de leur société, pour l'une des raisons suivantes :

    1. la visite de partenaires professionnels ;

    2. la recherche et le développement de contacts professionnels ;

    3. négocier ou conclure des contrats ;

    4. la participation à :

      1) des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits ou leurs services ;

      2) des conseils d'administration ou des assemblées générales de sociétés ;

      3) des conférences ;

    5. organiser ou assister à des réunions avec des témoins et des experts ;

    6. donner ou suivre des formations.

      Les catégories de ressortissants étrangers suivantes sont exemptées de l'obligation, visée à l'article 3 du décret du 15 octobre 2021, si elles séjournent légalement en Belgique et que leurs prestations sont limitées à un maximum de nonante jours dans une période de cent quatre-vingts jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas deux et trois, de la loi sur le séjour :

  10. les voyageurs d'affaires ;

  11. les journalistes détachés qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui y effectuent des activités dans le cadre de leur profession ;

  12. les artistes détachés et, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants détachés dont la présence est requise pour les activités, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession ;

  13. les sportifs détachés et, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants détachés dont la présence est requise pour les activités, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession ;

  14. les indépendants détachés, qui effectuent l'assemblage initial ou la première installation d'un bien qu'ils fournissent, à condition que l'assemblage ou l'installation constitue une composante essentielle d'un contrat de livraison de marchandises et soit nécessaire pour la mise en service du bien fourni. Cette dérogation ne s'applique cependant pas aux activités dans le secteur de la construction ;

  15. les indépendants détachés qui effectuent des travaux d'entretien ou de réparation urgents sur des machines ou des équipements livrés par eux à l'entreprise dans laquelle ont lieu les réparations ou l'entretien et qui est située sur le territoire de la Région flamande.

    § 2. Les catégories suivantes de ressortissants étrangers sont exemptées de l'obligation, visée à l'article 3 du décret du 15 octobre 2021, si elles séjournent légalement en Belgique :

  16. les étudiants qui effectuent un stage obligatoire en Belgique dans le cadre de leurs études en Belgique, dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Confédération suisse.

    L'exemption est limitée à la durée du stage obligatoire ;

  17. les titulaires d'un diplôme universitaire obtenu en Belgique, dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Confédération suisse, qui effectuent un stage obligatoire en Belgique en complément du diplôme universitaire obtenu.

    L'exemption est limitée à la durée du stage obligatoire ;

  18. les stagiaires venant effectuer en Belgique un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage.

  19. les avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou à la liste des stagiaires ;

  20. les prestataire de services indépendants qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont établis dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Confédération suisse, qui se rendent temporairement en Belgique pour y fournir des services et qui répondent aux conditions suivantes :

    1. ils sont titulaires dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou en Confédération suisse où ils séjournent, d'un droit de séjour ou d'un titre de séjour de plus de trois mois ;

    2. ils sont légalement actifs en tant que travailleur indépendant dans l'Etat membre dans lequel ils séjournent et leur titre de séjour est valable au moins pour la durée des prestations à effectuer en Belgique ;

    3. ils sont titulaires d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée au moins équivalente à la durée des services, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de séjour ;

  21. les administrateurs d'une société qui répondent aux conditions suivantes :

    1. ils ont un mandat non rémunéré ;

    2. ils ont été admis à un emploi à temps plein conformément à l'article 17, 1°, 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

    3. les activités qui font l'objet de la permission de travailler, visée au point b), sont suffisamment distinguées de la tâche d'administrateur ;

    4. l'exemption est limitée à la période de validité de l'autorisation de travailler.

    CHAPITRE 3. - Procédure de demande

    Art. 3. L'autorité compétente met à disposition sur son site internet le formulaire de demande d'obtention, de renouvellement ou de modification d'une carte professionnelle.

    Lors de la demande d'obtention ou de renouvellement d'une carte professionnelle, le demandeur joint les pièces justificatives suivantes, sauf si l'autorité compétente, en cas de renouvellement, en dispose déjà et qu'elles restent inchangées :

  22. une copie d'un passeport en cours de validité ou d'un titre de voyage en tenant lieu du...

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