Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, de 17 décembre 2021

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 10 juillet 2008, sont ajoutés des articles 2/1 à 2/5, énoncés comme suit :

" Art. 2/1. Une autorisation est nécessaire pour l'exploitation de transports réguliers visés à l'article 16, § 1, du décret.

Le modèle de formulaire de demande d'obtention ou de renouvellement d'une autorisation de transports réguliers est joint en annexe I au présent arrêté.

Art. 2/2. Le ministre est chargé de la délivrance de l'autorisation. Le ministre prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le transporteur a introduit la demande d'autorisation, compte tenu de l'article 16, § 2, alinéa deux, du décret. Le demandeur en est informé au plus tard dix jours suivant l'expiration du délai susmentionné.

Art. 2/3. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le ministre peut chaque fois renouveler l'autorisation pour cinq années au maximum.

Art. 2/4. Les détenteurs de l'autorisation sont tenus :

  1. de respecter les dispositions de l'autorisation, en particulier les dispositions relatives aux liaisons à assurer, à la régularité, à la continuité, à la fréquence et au trajet ;

  2. d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts ;

  3. de conserver l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leurs véhicules.

Art. 2/5. Le ministre peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand. "

Art. 2. A l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase " conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997. " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. ".

Art. 3. A l'article 4, , du...

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