Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 24 décembre 2021 modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et prorogeant le décret du 29 mai 2020 relatif à l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, de 23 décembre 2021

Article 1er. Dans l'article 1, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, entre le mot " européenne " et le mot " qui " sont insérés les mots " ou espace Schengen ".

Art. 2. Dans l'article 2, § 1, alinéa quatre du même arrêté, les mots " a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de l'isolement temporaire " sont remplacés par le membre de phrase " remplit l'une des conditions suivantes :

  1. elle n'est pas immunisée au sens de l'article 6, § 2, alinéa trois du présent arrêté et a subi un test PCR négatif à partir du septième jour de cet isolement temporaire ;

  2. elle est immunisée au sens de l'article 6, § 2, alinéa trois du présent arrêté et a subi un test PCR négatif à partir du cinquième jour de cet isolement temporaire et, en cas d'autotest négatif quotidien, à partir du quatrième jour jusqu'au résultat négatif du test PCR ".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. au premier alinéa, entre le mot " obligation " et le mot " de ", est inséré le membre de phrase " de se présenter dès son arrivée conformément à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret précité et " ;

  4. l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Une personne telle que visée à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret précité, qui, en vertu de l'article 4 ou 5 du présent arrêté, est exemptée de l'isolement temporaire ou de l'obligation de se présenter immédiatement auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant après un résultat de test négatif, est tenue de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant le septième jour à compter du dernier jour où elle s'est trouvée dans une zone à haut risque, afin de subir un nouveau test COVID-19. ".

    Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, ainsi rédigé :

    " Pour les enfants jusqu'à douze ans inclus présentant un risque accru de COVID-19 tel que visé à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003, l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du décret précité ne s'applique pas si le contact à haut risque a eu lieu à l'école ou dans une autre collectivité où sont hébergés des enfants et des jeunes et qu'ils ont été testés négatifs lors d'un test PCR, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT