Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les communautés énergétiques, l'entrée en vigueur du partage d'énergie et de l'échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif et la fourniture d'informations par le fournisseur à l'usager du réseau, de 3 décembre 2021

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

  1. la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

  2. la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

    Art. 2. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  3. il est inséré un point 33° /0, énoncé comme suit :

    " 33° /0 communauté énergétique : une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable ; " ;

  4. il est inséré un point 40° /6, énoncé comme suit :

    " 40° /6 informations relatives à la facturation : les informations fournies sur la facture d'un client, abstraction faite d'une demande de paiement ; ".

    Art. 3. A l'article 1.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, le point 2° est abrogé.

    Art. 4. A l'article 3.1.38/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'alinéa premier est abrogé.

    Art. 5. A l'article 3.2.15, alinéa premier, du même arrêté, le mot " immédiatement " est remplacé par le mot " préalablement ".

    Art. 6. A l'article 3.2.18, alinéa premier, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au point 1/1°, la phrase " Si le client résilie le contrat, une facture de clôture est établie à la fin du contrat et après réception des données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire du réseau ; " est remplacée par la phrase " Si le client résilie le contrat de fourniture, le fournisseur envoie au client une facture de clôture dans les six semaines suivant la fin du contrat de fourniture, à condition que le fournisseur ait reçu les données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire du réseau ; " ;

  6. le point 3° est complété par la phrase suivante :

    " A la demande des clients, ils reçoivent du fournisseur une explication claire et compréhensible de la façon dont leur facture a été établie, surtout si la facture n'est pas basée sur le prélèvement réel ; " ;

  7. un point 3° /1 et un point 3° /2 sont insérés, énoncés comme suit :

    " 3° /1 fournit au client les informations essentielles suivantes sur la facture, clairement distinguées des autres parties de la facture :

    1. le montant dû. Si possible, ce montant est ventilé selon les composantes suivantes :

      1) la composante énergie et fourniture ;

      2) la composante réseau ;

      3) la composante taxes, prélèvements, indemnités et frais ;

    2. la date à laquelle le paiement est dû ;

  8. /2 fournit au client les informations essentielles suivantes sur la facture et dans les informations relatives à la facturation :

    1. le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel au cours de la période de facturation ;

    2. le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;

    3. le cas échéant, le nom exact et la version du produit ou service actuel, en précisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique ;

    4. la date de fin du contrat, le cas échéant ;

    5. des informations sur la possibilité et les avantages éventuels du changement de fournisseur ;

    6. le code EAN ;

    7. des informations sur les droits des clients, les coordonnées de l'instance à contacter en cas de questions et les coordonnées du service de médiation à contacter en cas de plaintes concernant le respect de ces droits ;

    8. une référence à l'outil de comparaison du VREG, visé à l'article 3.1.16 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; " ;

  9. un point 4° /1 et un point 4° /2 sont insérés, énoncés comme suit :

    " 4° /1 veille à ce que toute différence en matière de possibilités de paiement ou de régimes de paiement anticipé soit objective, non discriminatoire et proportionnée, et n'en dépasse pas les coûts directs ;

  10. /2 veille à ce que les clients domestiques qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne subissent pas de préjudice de ce fait ; " ;

  11. des points 8° /2 à 8° /6 sont insérés, énoncés comme suit :

    " 8° /2 fournit aux clients, avant la conclusion ou la confirmation d'un contrat de fourniture, des conditions contractuelles équitables, transparentes, claires et compréhensibles, y compris les...

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