Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité les pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, de 21 décembre 2021

Article 1er. Les pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 sur le territoire de la Région flamande sont reconnues comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.

Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux 62 villes et communes suivantes :

  1. Aarschot

  2. Arendonk

  3. Asse

  4. Beersel

  5. Begijnendijk

  6. Bekkevoort

  7. Beringen

  8. Bierbeek

  9. Boutersem

  10. Diest

  11. Dilbeek

  12. Geel

  13. Gingelom

  14. Glabbeek

  15. Grimbergen

  16. Hal

  17. Hamont-Achel

  18. Hasselt

  19. Heist-op-den-Berg

  20. Herent

  21. Herentals

  22. Herselt

  23. Heusden-Zolder

  24. Holsbeek

  25. Hoogstraten

  26. Houthalen-Helchteren

  27. Huldenberg

  28. Hulshout

  29. Kasterlee

  30. Kortenaken

  31. Laakdal

  32. Landen

  33. Bourg-Léopold

  34. Louvain

  35. Lille

  36. Linter

  37. Lubbeek

  38. Malines

  39. Meise

  40. Mol

  41. Nieuwerkerken

  42. Olen

  43. Oud-Heverlee

  44. Oud-Turnhout

  45. Peer

  46. Pelt

  47. Ravels

  48. Retie

  49. Riemst

  50. Rotselaar

  51. Montaigu-Zichem

  52. Sint-Pieters-Leeuw

  53. Saint-Trond

  54. Tessenderlo

  55. Tielt-Winge

  56. Tirlemont

  57. Tongres

  58. Tremelo

  59. Turnhout

  60. Fourons

  61. Westerlo

  62. Zonhoven

    Art. 3. Pour les dommages occasionnés à la production agricole l'intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.

    Art. 4. L'intervention est accordée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1 juillet 2014.

    La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes :

  63. conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité, l'aide est accordée aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises (SME) ;

  64. conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;

  65. conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont...

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