Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité les pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, de 21 décembre 2021
Article 1er. Les pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 sur le territoire de la Région flamande sont reconnues comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux 62 villes et communes suivantes :
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Aarschot
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Arendonk
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Asse
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Beersel
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Begijnendijk
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Bekkevoort
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Beringen
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Bierbeek
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Boutersem
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Diest
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Dilbeek
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Geel
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Gingelom
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Glabbeek
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Grimbergen
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Hal
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Hamont-Achel
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Hasselt
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Heist-op-den-Berg
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Herent
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Herentals
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Herselt
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Heusden-Zolder
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Holsbeek
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Hoogstraten
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Houthalen-Helchteren
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Huldenberg
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Hulshout
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Kasterlee
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Kortenaken
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Laakdal
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Landen
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Bourg-Léopold
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Louvain
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Lille
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Linter
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Lubbeek
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Malines
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Meise
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Mol
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Nieuwerkerken
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Olen
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Oud-Heverlee
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Oud-Turnhout
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Peer
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Pelt
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Ravels
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Retie
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Riemst
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Rotselaar
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Montaigu-Zichem
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Sint-Pieters-Leeuw
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Saint-Trond
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Tessenderlo
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Tielt-Winge
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Tirlemont
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Tongres
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Tremelo
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Turnhout
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Fourons
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Westerlo
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Zonhoven
Art. 3. Pour les dommages occasionnés à la production agricole l'intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.
Art. 4. L'intervention est accordée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1 juillet 2014.
La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes :
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conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité, l'aide est accordée aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises (SME) ;
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conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;
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conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont...
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