Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles, de 4 juin 2021

Article 1er. Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles les modifications suivantes sont apportées:

  1. le point 8° est remplacé par ce qui suit:

    " 8° exploitation agricole: une entreprise agricole avec numéro d'entreprise effectuant des activités relatives à l'agriculture, notamment l'élevage, la culture, la préparation et la transformation artisanale et la commercialisation de produits agricoles qui sont repris à l'annexe I du Traité, à l'exception des produits de la pêche et d'activités piscicoles, et des activités relatives à la diversification agricole; ";

  2. au point 11° les mots " l'article 2, § 1 du code des sociétés " sont remplacés par les mots " l'article 1:5, § 1, du code des sociétés et associations, ";

  3. au point 14° les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit:

    " a) la société, comme visée à l'article 1:5, § 2 du code des sociétés et associations dont l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation, et dans laquelle les gérants ou administrateurs qui exercent l'activité agricole, possèdent chacun au moins 25% des actions;

    1. l'entreprise agricole reconnue, telle que visée à l'article 8:2, du Code des Sociétés et associations; ".

    Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit:

    " L'agriculteur qui respecte les normes légales sur l'environnement, la nature, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier, et qui réalise des investissements non productifs, tels que repris dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté, qui ne compromettent pas le respect de ces normes, peut bénéficier de l'aide aux investissements éligible au cofinancement par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER). ".

    Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

    " Art. 4. Les investissements non productifs tels que repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, ne sont éligibles à l'aide aux investissements, telle que visée à l'article 3, que si l'agriculteur dispose d'un avis technique justificatif établi par des organismes privés ou publics actifs dans le domaine de la gestion de paysages agricoles et naturels pour la réalisation des investissements non productifs.

    Par dérogation au premier alinéa, les investissements non productifs repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, peuvent bénéficier d'une aide à l'investissement sans avis technique justificatif si l'investissement est couvert par une autorisation fournissant une justification équivalente.

    La ministre déterminera quelles autorisations fournissent une justification équivalente.

    L'avis technique justificatif, visé au premier alinéa, contient les éléments suivants:

  4. une justification de l'ampleur et de la localisation géographique de l'investissement non productif;

  5. une justification environnementale, naturelle et paysagère;

  6. des conditions spécifiques concernant la disponibilité de l'investissement.

    La ministre peut définir plus précisément les éléments, visés au quatrième alinéa, et établir des règles formelles auxquelles l'avis technique justificatif, visé au premier alinéa, doit répondre. ".

    Art. 4. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

  7. le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit:

    " L'intensité de l'aide dépend de la mesure dans laquelle l'investissement augmente le rendement ou réduit les coûts, et ne dépasse pas:

  8. 100% pour les investissements à caractère productif négligeable, visés à l'annexe 3, qui est jointe au présent arrêté;

  9. 75% pour les investissements pour lesquels un effet positif secondaire sur la production est démontré ou pour lesquels un effet négatif secondaire sur la production est évité, visés à l'annexe 3, jointe à le présent arrêté; "

  10. le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:

    " L'aide aux investissements est versée après que le demandeur a présenté la demande de paiement et après que l'entité compétente a vérifié les conditions d'obtention de l'aide. ";

  11. un quatrième jusqu'au sixième alinéa est inséré comme suit:

    " La demande de paiement, visé au troisième alinéa, comprend les documents suivants:

  12. l'avis technique justificatif, visé à l'article 4;

  13. toutes les factures de l'investissement.

    La ministre peut déterminer des documents supplémentaires qui doivent être ajouté à la demande de paiement.

    Les coûts d'investissement acceptables consistent en un maximum de 10% des coûts pour l'avis technique justificatif, tel que visé à l'article 4. ".

    Art. 5. L'article 5, deuxième alinéa du même arrêté, modifié par le présent arrêté, est complété par un point 3°, comme suit:

    " 3° 50% pour les investissements qui ont seulement une valeur ajoutée non productive par rapport aux autres systèmes productifs existants, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté. ".

    Art. 6. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

    " Art. 6. § 1. Le régime d'aide, tel que visé à l'article 5, peut concerner des investissements dans des actifs corporels et incorporels qui contribuent à la réalisation d'au moins un des objectifs suivants:

  14. promotion de la biodiversité;

  15. la protection des habitats;

  16. la réduction de l'érosion;

  17. amélioration de la qualité du sol;

  18. l'amélioration de la gestion de l'eau;

  19. l'amélioration de la qualité de l'eau;

  20. le développement du paysage;

  21. intégration paysagère de bâtiments agricoles.

    Les types d'investissement suivants peuvent bénéficier d'une aide:

  22. l'aménagement et le réaménagement de petits éléments paysagers, tels que les haies, les taillis et les rangées d'arbres;

  23. l'aménagement et le réaménagement de mares;

  24. l'aménagement et le réaménagement de barrages d'érosion végétale;

  25. l'aménagement d'infrastructures hydrauliques à petite échelle, telles que des barrages réglables, des barrages en terre et des barrages en pierre, des rétrécissements...

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