Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de reprise de dettes dans le cadre de la fusion volontaire de communes le 1er janvier 2025, de 29 janvier 2021

Article 1er. § 1er. Le Gouvernement flamand reprend les dettes des communes qui, en application de l'article 347 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ont décidé d'une proposition commune de fusion le 1er janvier 2025 et qui ont introduit cette proposition auprès du Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2024, pour un montant maximal de 50 millions d'euros par fusion.

La reprise de dettes, visée à l'alinéa 1er, s'élève à au maximum :

  1. 200 euros par habitant des communes à fusionner si la somme des habitants des communes à fusionner est d'au moins 20.000 et d'au plus 24.999 habitants ;

  2. 300 euros par habitant des communes à fusionner si la somme des habitants des communes à fusionner est d'au moins 25.000 et d'au plus 29.999 habitants ;

  3. 400 euros par habitant des communes à fusionner si la somme des habitants des communes à fusionner est d'au moins 30.000 et d'au plus 34.999 habitants ;

  4. 500 euros par habitant des communes à fusionner si la somme des habitants des communes à fusionner est de 35.000 habitants ou plus.

Pour l'établissement du montant des dettes à reprendre par le Gouvernement flamand, visé aux alinéas 1er et 2, les dettes au 31 décembre 2022 sont prises en compte.

Le nombre d'habitants à prendre en compte, visé à l'alinéa 2, correspond au chiffre de population au 1 janvier 2022, tel que publié au Moniteur belge.

§ 2. La reprise des dettes, visée au paragraphe 1er, se fait le 30 septembre 2024.

§ 3. Les communes à fusionner déterminent, sans préjudice de l'application des articles 2 et 3, les dettes qui seront transférées si le nombre total de dettes des communes à fusionner dépasse le montant maximum visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le montant de la reprise de dettes visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 2. Lors de la reprise de dettes, une priorité est accordée aux emprunts classiques. Ce sont des emprunts à taux fixe, variable ou révisable, où la procédure de révision se fait sur la base d'un taux d'intérêt de référence, fixé indépendamment d'un établissement financier.

Lors de la reprise de dettes, aucune priorité n'est accordée aux emprunts structurés. Ce sont des emprunts auxquels un produit structuré est rattaché. Par produits structurés, on entend entre autres : les contrats d'échange, les contrats d'option, les produits qui sont fonction de l'inflation et les autres produits.

Art. 3. Les emprunts contractés par les communes après leur décision de principe de fusion volontaire et...

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