Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, en ce qui concerne une modification du calcul de la subvention et de la condition de subvention pour les organisateurs d'accueil extrascolaire, de 18 février 2021

Article 1er. L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit :

" L'organisateur d'accueil extrascolaire peut recevoir une subvention pour un pourcentage de places supérieur au pourcentage déterminé par le ministre conformément à l'alinéa 3, lorsqu'il peut démontrer de manière motivée dans sa demande que la différence entre une occupation de 80% et le pourcentage d'occupation effectivement réalisé au mois en question est supérieure au pourcentage déterminé par le ministre conformément à l'alinéa 3, et qu'il s'agit d'une conséquence directe de l'épidémie de COVID-19. Si cette différence est plus élevée, la différence constatée entre une occupation de 80% et l'occupation effectivement réalisée détermine le pourcentage pour lequel l'agence paie la subvention.

Pour calculer le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, visé à l'alinéa 4, l'organisateur utilise l'outil de calcul mis à disposition par l'agence. ".

Art. 2. Dans l'article 12 du même arrêté, le membre de phrase " aux conditions visées à l'article 7 " est remplacé par le membre de phrase

" à toutes les conditions suivantes :

  1. l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire, à une limitation du groupe cible, ou est confronté à la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves ;

  2. les conditions, visées à l'article 7, 2° et 3°. ".

    Art. 3. Dans l'article 13 du même arrêté, le membre de phrase " ou en cas de fermeture de toutes les écoles si cela signifie qu'aucun enfant ne doit être accueilli, " est inséré entre le membre de phrase " de l'ensemble de l'emplacement d'accueil, " et les mots " la subvention ".

    Art. 4. Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou de fermeture partielle de l'emplacement d'accueil " sont remplacés par le membre de phrase " , d'une fermeture partielle de l'emplacement d'accueil ou d'une occupation nettement moins élevée résultant de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves, ".

    Art. 5. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 4 est complété par un point 4°, rédigé...

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