Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux conditions et à la procédure d'octroi d'une autorisation ou d'une subvention à un organisateur d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et aux conditions applicables à l'administration locale dans le cadre de la politique locale en matière d'accueil d'enfants, de 29 janvier 2021

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 3°, les mots " de l'accueil d'enfants " sont remplacés par le membre de phrase " des places d'accueil d'enfants autorisées d'une part et d'autre part sur l'octroi de places subventionnables d'accueil d'enfants, en tenant compte du contexte local " ;

  2. il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

    " L'administration locale agit en toute neutralité dans l'accomplissement de la tâche mentionnée au premier alinéa, notamment en séparant les rôles de régisseur local et d'organisateur. ".

    Art. 2. Dans l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase " , et pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans une note politique approuvée par le Conseil de la Commission communautaire flamande " est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " La mission de conseil mentionnée à l'article 2, 3° implique ce qui suit :

  4. conseiller sur l'opportunité d'une demande d'autorisation pour la création ou l'extension d'un site d'accueil en groupe d'enfants dans la commune ;

  5. conseiller sur une demande de places subventionnables d'accueil d'enfants, éventuellement par l'attribution d'un score. " ;

  6. dans le deuxième alinéa, le membre de phrase " , et pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale sur la note politique, visée à l'article 6 " est abrogé ;

  7. il est ajouté des alinéas trois et quatre ainsi rédigés :

    " L'administration locale prévoit une procédure et des critères sur la base desquels l'avis est établi. La procédure et les critères remplissent les conditions suivantes :

  8. les critères sont transparents, objectifs et pertinents. L'administration locale en apporte la justification ;

  9. la procédure et les critères ont été soumis au préalable pour avis à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants de la commune ;

  10. la procédure et les critères sont accessibles au public et ont été portés à la connaissance des organisateurs d'accueil d'enfants avant que ceux-ci ne puissent introduire une demande auprès de l'agence.

    L'administration locale prévoit une procédure avec droit d'audition pour l'organisateur afin que celui-ci puisse commenter l'avis émis. L'administration locale informe l'organisateur de cette procédure au plus tard au moment où l'avis est remis à l'organisateur. ".

    CHAPITRE 2. - Modification de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

    Art. 4. Dans l'article 2 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 23 février 2018, dans le deuxième alinéa le point 3° est abrogé.

    Art. 5. L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 13. L'organisateur d'accueil en groupe répond aux conditions suivantes :

  11. le site d'accueil en groupe d'enfants répond aux exigences spécifiques en matière de sécurité incendie énoncées à l'article 23, premier alinéa ;

  12. il dispose d'un avis de l'administration locale de la commune où se trouve le site d'accueil en groupe d'enfants, sur l'un des éléments suivants, en tenant compte du contexte local :

    1. l'opportunité de la création d'une nouveau site d'accueil en groupe d'enfants ;

    2. l'opportunité de l'extension d'un site d'accueil d'enfants existant d'au moins neuf places autorisées.

    Le respect de la condition de création visée au premier alinéa, 1° est démontré par une attestation de sécurité incendie telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa. Le respect de la condition de création visée au premier alinéa, 2° est démontré par l'avis de l'administration locale visé dans ce point 2°. ".

    CHAPITRE 3. - Modification de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014

    Art. 6. Dans l'article 1 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 14 septembre 2018 et 21 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

  13. le point 1° est abrogé ;

  14. avant le point 6° /2, qui devient le point 6° /3, il est inséré un nouveau point 6° /2 ainsi rédigé :

    " 6° /2 nouveau site d'accueil d'enfants : un site d'accueil d'enfants pour lequel, pendant au moins trois mois avant l'appel général jusqu'au jour où l'agence envoie aux organisateurs un appel général tel que visé à l'article 57, § 3, l'autorisation n'a pas été délivrée, ou pour lequel l'autorisation a été délivrée mais le site d'accueil d'enfants n'a pas encore démarré. Est assimilé à un nouveau site d'accueil d'enfants : le site d'accueil d'enfants autorisé qui a démarré le jour où l'agence envoie aux organisateurs l'appel général visé à l'article 57, § 3, à condition que l'organisateur dans un autre site d'accueil d'enfants dans le même groupe de subventions demande une autorisation pour un nouveau site d'accueil d'enfants et démarre ce site d'accueil d'enfants après le jour où l'agence a envoyé l'appel général et au plus tard au moment de la demande d'octroi de la subvention à la suite d'une promesse de subvention visée à l'article 79 ; " ;

  15. il est ajouté un point 7° /0 ainsi rédigé :

    " 7° /0 subvention de programmation : la subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus, la subvention supplémentaire, la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants, la subvention pour l'accueil urgent des enfants, la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles ou la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, mentionnées à l'article 1, 14°, 14° /1, 14° /2, 17°, 17° /1 et 18° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ; ".

    Art. 7. Dans l'article 3, deuxième alinéa du même arrêté le point c) est abrogé.

    Art. 8. A l'article 8, premier alinéa, 5° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, il est ajouté un point f) ainsi rédigé :

    " f) pour l'organisateur d'accueil en groupe : les actions que l'organisateur entreprend en réponse à l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 2, 3° de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ; ".

    Art. 9. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 8 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  16. le point 3° est complété par un point c) ainsi rédigé :

    " c) l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 52/2. Si l'administration locale n'envoie pas l'avis sur l'opportunité dans le délai visé à l'article 52/3, l'organisateur joint la preuve de la demande de cet avis ; " ;

  17. au point 4° le point c) est abrogé.

    Art. 10. Dans l'article 10, 1°, b) du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  18. les mots " d'une attestation de capacité pour le nombre de places d'accueil d'enfants demandés pour l'accueil familial et " sont abrogés ;

  19. entre les mots " avis favorable " et le membre de phrase " , ainsi que d'une attestation ", est inséré le membre de phrase ", d'un avis de l'administration locale sur l'opportunité visé à l'article 52/2, ou la preuve de sa demande ".

    Art. 11. Dans l'article 12 du même arrêté il est inséré un point 4/1° ainsi rédigé :

    " 4/1° dans le cas d'une demande d'au moins neuf places supplémentaires d'accueil d'enfants autorisées : les actions entreprises par l'organisateur en réponse à l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 52/2 ; ".

    Art. 12. Dans l'article 13, premier alinéa et deuxième alinéa, 1° du même arrêté, le membre de phrase " à l'article 9, 3°, a) et b) " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 9, 3°, a) à c) ".

    Art. 13. Au titre 2, chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 8 septembre 2017, il est ajouté une section 4, composée des articles 52/1 à 52/4, qui se lit comme suit :

    " Section 4. Avis sur l'opportunité

    Art. 52/1. L'organisateur d'accueil en groupe demande par écrit l'avis sur l'opportunité, visé à l'article 52/2, auprès de l'administration locale de la commune où se trouve le site d'accueil d'enfants.

    La demande contient toutes les informations suivantes :

  20. les données d'identification et de contact de l'organisateur ;

  21. l'adresse du site d'accueil d'enfants où l'organisateur souhaite démarrer ou étendre l'accueil d'enfants ;

  22. le nombre de places envisagées qui font l'objet de la création ou de l'extension du site d'accueil d'enfants.

    Art. 52/2. L'administration communale examine et émet un avis sur l'opportunité de la création ou de l'extension du site d'accueil d'enfants sur la base de la procédure et des critères mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants.

    Art. 52/3. Au plus tard trente jours civils après la date à laquelle l'administration locale reçoit la demande visée à...

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