Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, de 30 octobre 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agence " Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) ;

  2. accompagnateur : le conducteur ou le passager d'un véhicule d'accompagnement ;

  3. entreprise d'accompagnement : l'entreprise qui dispose d'un agrément en tant qu'entreprise d'accompagnement, conformément au chapitre 2 du présent arrêté ;

  4. attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels : l'attestation de compétence visée à l'article 21bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations ;

  5. arrêté du 20 décembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel ;

  6. décret du 24 février 2017 : le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

  7. ministre : le ministre flamand qui a l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions.

    Art. 2. Toute communication avec l'agence dans le cadre du présent arrêté se fait exclusivement par voie électronique. L'agence peut fixer les modalités de cette communication électronique.

    CHAPITRE 2. - L'agrément de l'entreprise d'accompagnement

    Section 1ère. - La procédure d'agrément

    Art. 3. Une entreprise qui remplit les conditions suivantes est agréée en tant qu'entreprise d'accompagnement :

  8. il s'agit d'une entreprise telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ;

  9. elle dispose d'une assurance responsabilité civile appropriée.

    Pour être jugée appropriée, l'assurance, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, respecte les critères suivants :

  10. la responsabilité civile assurée est celle qui découle de l'exécution de l'accompagnement du transport exceptionnel ;

  11. la couverture géographique englobe au minimum la totalité du territoire de la Région flamande ;

  12. il n'y a aucune limitation concernant les dimensions du transport à accompagner ;

  13. il n'y a aucune limitation concernant les manoeuvres à exécuter.

    Le ministre peut préciser les conditions relatives à l'assurance telles que visées à l'alinéa 1er, 2°.

    Art. 4. L'entreprise qui veut obtenir un agrément doit introduire une demande d'agrément en tant qu'entreprise d'accompagnement auprès de l'agence.

    La demande contient les informations suivantes :

  14. si le demandeur est une personne physique : les nom et prénom, l'adresse et le numéro d'entreprise de la personne physique ;

  15. si le demandeur est une personne morale : la raison sociale, le statut juridique, l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise ;

  16. les coordonnées et le site web éventuel de l'entreprise ;

  17. les nom et prénom, le numéro de registre national et les coordonnées du représentant de l'entreprise.

    L'entreprise joint les documents suivants à sa demande :

  18. un extrait du Moniteur belge ou tout autre document attestant que le demandeur est une entreprise ;

  19. la preuve qu'une assurance appropriée de sa responsabilité civile a été souscrite.

    Art. 5. Le chef de l'agence décide d'agréer ou non l'entreprise comme entreprise d'accompagnement dans les trente jours qui suivent la date de réception de la demande et de paiement de la redevance, visée à l'article 7, alinéa 1er.

    Si le chef de l'agence ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'entreprise peut l'inviter à prendre encore une décision.

    Le chef de l'agence dispose d'un délai de quatorze jours après réception de cette requête pour encore décider d'agréer ou non l'entreprise.

    Si le chef de l'agence ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, l'entreprise est réputée agréée.

    Une liste d'entreprises d'accompagnement est publiée sur le site web de l'agence. En cas de suspension de l'agrément de l'entreprise d'accompagnement, celle-ci est retirée de la liste pendant la durée de la suspension. L'agence attribue un numéro d'agrément unique à chaque entreprise d'accompagnement.

    Art. 6. En cas de changement des informations communiquées dans la demande conformément à l'article 4, alinéa 2, l'entreprise d'accompagnement en informe l'agence dans les dix jours qui suivent la date de la modification.

    Si l'entreprise d'accompagnement ne dispose plus d'une assurance responsabilité telle que visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, elle en informe l'agence dans les 24 heures.

    Section 2. - Redevances

    Art. 7. Le demandeur paie une redevance de 75 euros à l'agence pour le traitement d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 4.

    L'entreprise d'accompagnement qui dispose d'un agrément au 1er janvier de cette année paie chaque année une redevance de 75 euros à l'agence.

    La suspension, le retrait ou l'échéance de l'agrément ne donne pas lieu au remboursement de la redevance.

    La redevance couvre les frais administratifs et les frais de contrôle et de supervision nécessaires conformément au présent arrêté.

    Le ministre détermine les modalités de paiement de la redevance.

    Les montants des redevances sont liés à l'indice santé atteint le 30 novembre 2020. Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice santé atteint le 30 novembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.

    Section 3. - Cessation

    Art. 8. Si l'entreprise d'accompagnement ne veut plus exercer d'activités d'accompagnement, elle en informe l'agence.

    L'agrément expire à la date d'envoi à l'agence de la notification, telle que visée à l'alinéa 1er.

    Section 4. - Retrait et suspension

    Art. 9. Le chef de l'agence peut retirer l'agrément de l'entreprise d'accompagnement ou le suspendre pour une certaine durée si l'entreprise d'accompagnement :

  20. a fourni des renseignements inexacts sur des données nécessaires pour l'agrément ;

  21. ne répond plus à l'une des conditions requises pour délivrer l'agrément existant, telles que visées à l'article 3 ;

  22. ne communique pas à l'agence les informations, telles que visées à l'article 6, dans le délai imparti ;

  23. n'a pas payé la redevance annuelle à temps ;

  24. fait un usage abusif d'un agrément ;

  25. refuse de présenter les documents demandés lors d'un contrôle ;

  26. fait exercer pour son compte par un accompagnateur de transport exceptionnel des activités d'accompagnement pour lesquelles l'accompagnateur ne possède pas l'agrément exigé.

    Avant que le chef de l'agence ne décide de prendre une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, l'entreprise d'accompagnement est informée qu'il est envisagé de prendre l'une des mesures susmentionnées.

    Le représentant de l'entreprise d'accompagnement est informé de la possibilité d'adresser une défense écrite au chef de l'agence dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, telle que visée à l'alinéa 2.

    Le chef de l'agence décide de prendre ou non une mesure telle que visée à l'alinéa 1er dans les trente jours après réception de la défense écrite ou, en l'absence de défense écrite, dans les trente jours après expiration du délai, tel que visé à l'alinéa 3.

    A défaut de décision dans le délai tel que visé à l'alinéa 4, le chef de l'agence est réputé renoncer à la mesure, telle que visée à l'alinéa 1er.

    CHAPITRE 3. - L'agrément de l'accompagnateur

    Section 1ère. - La procédure d'agrément

    Art. 10. Un candidat-accompagnateur est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 s'il satisfait aux conditions suivantes :

  27. il possède une attestation de compétence d'accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 telle que visée à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté, ou d'une attestation équivalente d'une autre Région ;

  28. au cours des trois dernières années, il n'a pas été déchu pendant un mois ou plus du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale et a passé les examens et subi les contrôles éventuellement exigés en application de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;

  29. au cours des trois dernières années, il n'a pas été condamné par une décision coulée en force de chose jugée à un emprisonnement ou à une autre peine pour les faits suivants :

    1. les délits tels que visés au livre 2, titre VIII, chapitre Ier, du Code civil ;

    2. le délit, tel que visé à l'article 277 du Code pénal.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le candidat-accompagnateur peut également démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :

  30. il est titulaire d'une attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels ;

  31. il est titulaire d'un permis de...

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