Arrêté du Gouvernement flamand accordant une aide stratégique à la transformation d'entreprises en Région flamande qui investissent dans la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19, de 3 juillet 2020

CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Section 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

  2. ministre: le ministre flamand compétent pour l'économie ;

  3. encadrement temporaire : Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215) et le 8 mai 2020 (C(2020) 3156), y compris toutes ses modifications ultérieures ;

  4. règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 178), et ses modifications ultérieures ;

  5. Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

  6. entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1° du décret du 16 mars 2012 ;

  7. petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret du 16 mars 2012 ;

  8. aide : l'aide visée à l'article 3, 5° du décret du 16 mars 2012 ;

  9. intensité de l'aide : l'intensité de l'aide visée à l'article 3, 6° du décret du 16 mars 2012 ;

  10. accusé de réception : la lettre de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat confirmant que la demande d'aide a été bien reçue et enregistrée et indiquant la date de début du projet la plus proche possible ;

  11. projet de transformation : un processus de changement planifié dans une entreprise relatif à la mise en oeuvre de la stratégie dans les processus et l'organisation de la ou des entreprises dans les domaines de l'innovation, de l'internationalisation et de la durabilité. Le projet de transformation affecte les pratiques commerciales telles que la mise en oeuvre et la commercialisation des innovations, l'introduction de nouveaux modèles commerciaux, la coopération avec d'autres entreprises ou institutions de connaissance, la prospection de nouveaux marchés internationaux à potentiel de croissance, le travail plus efficace avec les matériaux et l'énergie et une utilisation plus optimale des ressources humaines. Le projet de transformation contribue à un renforcement durable du tissu économique en Flandre. Le projet doit renforcer les différentes chaînes de valeur ou clusters et assurer un emploi durable.

  12. plan de transformation : le plan décrivant le projet de transformation visé à l'article 1, 11°, se compose de quatre parties distinctes : la description du projet de transformation, sa contribution à et ses effets sur l'entreprise, son impact sur l'économie flamande et son élaboration en termes de gestion et de contrôle de la qualité au sein du projet. Le plan de transformation doit définir les lignes de force en termes de contenu, les objectifs et les étapes les plus importantes du projet, ainsi que le calendrier dans lequel ces étapes seront réalisées. Il doit également démontrer la rentabilité et l'efficacité du projet.

    Section 2. - Définition de petites, moyennes et grandes entreprises

    Art. 2. L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise sont calculés conformément à la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'annexe I du règlement général d'exemption.

    Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont fixées sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et en application de l'article 3.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et de l'effectif sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centrale.

    Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul de l'effectif sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

    Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

    Le ministre détermine ce qu'il faut entendre par l'effectif.

    Section 3. - Conditions générales

    Art. 4. Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

  13. l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;

  14. l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;

  15. l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;

  16. l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°.

    Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir, ou s'engager à établir, un siège d'exploitation en Région flamande. Le ministre peut accorder une dérogation.

    Art. 5. Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région...

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