Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, de 12 juin 2020

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid ";

  2. centre de contact : le centre de contact visé à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020;

  3. banque de données : la banque de données, visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus;

  4. décret du 29 mai 2020 : le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19;

  5. structure de coopération : la structure de coopération de partenaires extérieurs, visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020.

    Art. 2. Le centre de contact est chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes telles que visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 29 mai 2020.

    La structure de coopération est désignée en application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et en application des arrêtés d'exécution de cette loi.

    Le centre de contact se compose :

  6. de collaborateurs de centre d'appel;

  7. de superviseurs de centre d'appel;

  8. d'agents de terrain;

  9. de superviseurs des agents de terrain.

    L'agence définit les descriptions de fonction des catégories de membres du personnel du centre de contact, visées aux points 1° à 4°.

    Art. 3. L'agence est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. L'agence conclut une convention de traitement avec la structure de coopération conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

    Art. 4. § 1er. Le rapport substantiel, visé à l'article 3, alinéa 5, du décret du 29 mai 2020, contient un résumé de trente pages au maximum et contient, outre les données, visées à l'alinéa 2, les données nécessaires pour permettre à l'agence d'évaluer les activités de la structure de coopération et du centre de contact.

    Le rapport substantiel comprend :

  10. un aperçu des agents d'appel et des agents de terrain qui sont engagés par le centre de contact chaque jour, exprimé en ETP;

  11. un aperçu du nombre de personnes contactées par les agents d'appel par jour, subdivisé en le...

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