Arrêté du Gouvernement flamand portant prolongation des délais en matière d'environnement en cas d'urgence civile en matière de santé publique, de 12 juin 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. urgence civile : l'urgence civile en matière de santé publique telle qu'établie par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, 1° du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé ;

  2. date de début de l'urgence civile : la date fixée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, à savoir le 20 mars 2020 ;

  3. durée de l'urgence civile : la durée de l'urgence civile telle que fixée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;

  4. DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

  5. arrêté relatif au maintien environnemental : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 2. Les dispositions du présent arrêté n'empêchent pas le traitement du dossier.

CHAPITRE 2. - Mesures relatives au maintien environnemental

Art. 3. § 1er. Pour les fonctionnaires de surveillance faisant fonction dont la désignation est partiellement ou totalement en cours pendant la période d'urgence civile et dont la désignation expire avant le 31 décembre 2020, le délai maximal pour lequel un fonctionnaire de surveillance faisant fonction peut être désigné, tel que visée à l'article 16.3.7 du DABM, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

§ 2. En cas d'application de la prolongation visée au paragraphe 1er, la durée de la désignation peut, par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif au maintien environnemental, dépasser la durée d'un an.

§ 3. Dans le cas où l'organe compétent prolonge la désignation en tant que fonctionnaire de surveillance faisant fonction, la division compétente pour les agréments, telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au maintien environnemental, en est avisée. Par dérogation à l'article 35 de l'arrêté relatif au maintien environnemental, cette division délivre une nouvelle preuve de légitimation.

§ 4. En cas d'application de la prolongation visée au paragraphe 1er, la durée de validité du certificat d'aptitude temporaire, tel que visé à l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté relatif au maintien environnemental, est prolongée de plein droit jusqu'à la fin de la désignation.

Art. 4. Le délai d'exécution d'une mesure administrative, telle que visée à l'article 16.4.8 du DABM, peut être prolongée par le fonctionnaire de surveillance...

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