Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau, en ce qui concerne l'obligation de contrôle de l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux, de 10 janvier 2020

Article 1er. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013 et 24 mai 2019, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Afin de protéger la santé publique et de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine causés par un retour d'eau au sein de l'installation intérieure ou vers le réseau public de distribution d'eau, toute installation intérieure est soumise à un contrôle dans les cas suivants :

  1. avant la première mise en service ;

  2. lorsque des modifications importantes ont été apportées ;

  3. en cas de remise en service après que l'exploitant a demandé une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ou pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau ;

  4. après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, visant à prévenir le retour d'eau, à la demande de l'exploitant.

    L'exploitant ou son mandataire est responsable du contrôle de l'installation intérieure.

    Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'effectuer un contrôle de l'installation intérieure.

    Le contrôle n'exonère le client ou le titulaire toutefois pas de sa responsabilité de garantir la qualité d'eau dans son installation intérieure.

    Les frais, liés au contrôle de l'installation intérieure, sont à la charge du demandeur.

    Si l'exploitant ou son mandataire constate, à l'occasion d'un contrôle, que l'installation intérieure ne répond pas aux prescriptions légales et techniques visant à prévenir le retour de l'eau, il peut refuser le raccordement de l'installation intérieure au réseau public de distribution d'eau, en vue de protéger le réseau public de distribution d'eau, ou débrancher l'installation intérieure du réseau public de distribution d'eau.

    En cas d'opposition du client contre les actes en vue de la protection du réseau public de distribution d'eau, visés à l'alinéa précédent, l'exploitant peut introduire une demande de débranchement de la fourniture d'eau dans le bien immobilier auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement. Le débranchement effectif de la fourniture...

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