Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, de 8 novembre 2019

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. course commandée : une course commandée au moins quinze minutes avant la prise en charge du client ;

  2. envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou un envoi électronique recommandé ;

  3. personnels et agents habilités : les personnes qui veillent au respect du décret et de ses arrêtés d'exécution, visés à l'article 34, § 1er du décret du 29 mars 2019 ;

  4. course collective : une course effectuée avec un véhicule pour transport individuel rémunéré de personnes, pour laquelle la mise à disposition du véhicule porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même ;

  5. décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 relatif au transport individuel rémunéré de personnes ;

  6. département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  7. ecoscore : score global d'un véhicule reflétant les dommages environnementaux causés par les émissions atmosphériques pour les différentes composantes de l'environnement naturel et humain, ainsi que pour l'effet de serre et les nuisances sonores ;

  8. commune : la commune où l'autorisation a été délivrée conformément à l'article 6, § 2 du décret du 29 mars 2019, ou la commune où la carte de chauffeur a été délivrée conformément à l'article 18, § 1er du décret précité ;

  9. client : la personne physique ou morale qui conclut le contrat de transport, qu'elle soit ou non égale à la personne transportée ;

  10. ministre : le ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions ;

  11. (par) écrit : tout ensemble composé de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis communiqué. Cet ensemble peut contenir des informations transmises et stockées par voie électronique ;

  12. véhicule : tout véhicule à moteur à deux, trois ou quatre roues qui, de par sa construction et son équipement, est apte à transporter au maximum neuf personnes, y compris le chauffeur, à l'exception des véhicules utilisant un moteur auxiliaire, dont la puissance ne dépasse pas 0,3 kW ;

  13. jours ouvrables : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux ;

  14. véhicule à émissions nulles : un véhicule électrique à batterie ou un véhicule équipé exclusivement d'un moteur électrique alimenté par une pile à combustible.

    Art. 2. Le coût du transport, visé à l'article 2, 4° du décret du 29 mars 2019, est fixé à :

  15. 0,75 euros par kilomètre chargé pour les véhicules utilisés comme taxis de rue ou taxis de station ;

  16. 30 euros l'heure pour les véhicules utilisés pour le transport de cérémonie.

    Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois d'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Ils sont ajustés automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

    TITRE 2. - Services de transport individuel rémunéré de personnes

    CHAPITRE 1er. - Autorisation

    Section 1re. - Demande

    Art. 3. Le modèle de formulaire à utiliser pour demander l'autorisation d'exploiter un service de transport individuel rémunéré de personnes et pour demander l'autorisation pour un véhicule de réserve figure à l'annexe 1re du présent arrêté.

    Le formulaire visé à l'alinéa 1er est également utilisé pour les demandes suivantes :

  17. la demande d'augmentation ou de diminution du nombre de véhicules faisant l'objet de l'autorisation ;

  18. la demande d'augmentation ou de diminution du nombre de véhicules de réserve pour une exploitation existante ;

  19. la demande de remplacement d'un véhicule.

    La commune accuse réception du formulaire visé à l'alinéa 1er et peut, s'il y a lieu, demander dans les vingt jours de sa réception les pièces justificatives manquantes et de compléter les mentions incomplètes sur ce formulaire ou ses annexes.

    Art. 4. § 1er. L'autorisation visée à l'article 3, alinéa 1er est demandée au collège compétent.

    L'autorisation est délivrée dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est complète. Si le collège compétent ne siège pas dans le délai précité, ce délai est prolongé jusqu'à soixante jours au maximum. La décision de refus est notifiée au demandeur.

    § 2. Le modèle d'autorisation pour l'exploitation d'un service de transport individuel rémunéré de personnes figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

    Dans l'autorisation un code d'identification est attribué à chaque véhicule. Chaque code d'identification ne peut être attribué qu'une seule fois. L'autorisation énumère les codes d'identification attribués.

    Art. 5. Chaque véhicule reçoit deux cartes d'autorisation pour le transport individuel rémunéré de personnes. Le modèle de carte d'autorisation figure à l'annexe 3 du présent arrêté. La carte d'autorisation reprend les données de l'autorisation et les données du véhicule.

    Les cartes d'autorisation ne sont délivrées qu'après que l'exploitant a mis à jour toutes les informations contenues dans la demande d'autorisation et fourni toutes les pièces justificatives y afférentes.

    Art. 6. La personne physique ou morale titulaire de l'autorisation paie une redevance communale annuelle pour l'autorisation, conformément à l'article 8, § 1er du décret du 29 mars 2019.

    Le montant de base visé à l'article 8, § 2 du décret précité s'élève à :

  20. jusqu'au 1er janvier 2030 : 250 euros pour les véhicules à émissions nulles ;

  21. jusqu'au 1er janvier 2025 : 250 euros pour les véhicules dont l'écoscore est d'au moins 74 pour les véhicules à cinq places, 71 pour les véhicules à plus de cinq places et 61 pour les véhicules à plus de cinq places répondant à la définition de minibus, visée à l'article 1er, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ;

  22. 350 euros pour tous les autres véhicules.

    Art. 7. L'exploitant communique par envoi sécurisé aux services administratifs de la commune les éléments suivants dans les délais suivants :

  23. un changement d'adresse de domicile, de forme juridique, de siège d'exploitation ou de siège social : dans les dix jours suivant le jour du changement ;

  24. une condamnation pénale ayant force de chose jugée à l'encontre de l'exploitant, telle que visée à l'article 10, § 1er : dans les dix jours suivant la date à laquelle le jugement a été prononcé. Dans ce cas, l'exploitant fournit une copie du jugement ;

  25. la prescription, l'expiration ou la suspension de la police d'assurance d'un ou plusieurs véhicules : dans les 24 heures suivant la date de prescription, d'expiration ou de suspension de ladite police. La carte verte de l'assurance et le dernier certificat de visite en sont les preuves valides ;

  26. une décision judiciaire sur la déclaration de faillite ou le compte-rendu de faillite prononcée : dans les dix jours suivant la date de la décision ou du compte-rendu. Dans ce cas, l'exploitant fournit une copie.

    Chaque année, dans un délai de trois mois à compter de la date anniversaire de la délivrance de son autorisation, chaque exploitant fournit aux services administratifs de la commune, de sa propre initiative et par envoi sécurisé, un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et indiquant qu'il remplit toujours les conditions de moralité visées à l'article 10, § 1er, du présent arrêté. Si l'exploitation est effectuée par une personne morale, un extrait des gérants ou des administrateurs chargés de la gestion journalière et un extrait du casier judiciaire central au nom de la personne morale sont fournis.

    Art. 8. Au cours d'une course effectuée sur le territoire de la Région flamande par un service de taxi ou un service de location d'un véhicule avec un chauffeur autorisé dans une autre région, aucune personne ne peut monter à bord sur le territoire de la Région flamande, sauf si la course a été commandée.

    Section 2. - Conditions

    Art. 9. § 1er. Le candidat peut exercer la profession d'exploitant de services de transport individuel rémunéré de personnes pour autant qu'il remplisse les conditions de moralité, de compétence professionnelle et de solvabilité prévues aux articles 10 à 12.

    § 2. Les documents constituant la preuve de moralité, de compétence professionnelle et de solvabilité sont joints à la demande d'autorisation.

    La liste des documents visés à l'alinéa 1er est reprise dans le modèle de formulaire figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

    Art. 10. § 1er. L'exploitant prouve qu'il est de bonne moralité s'il n'a pas fait l'objet d'une des suivantes condamnations ayant force de chose jugée en Belgique ou à l'étranger :

  27. une peine criminelle, avec ou sans sursis ;

  28. une condamnation datant de moins de cinq ans pour l'une des infractions énumérées au livre 2, titre III, chapitres I à V et au titre IX, chapitres I et II du Code pénal.

    Il n'est pas tenu compte des condamnations qui ont été annulées ni de celles pour lesquelles l'intéressé a été réhabilité.

    § 2. Si une condamnation a été prononcée par une instance judiciaire étrangère, toute condamnation relative à un fait qui, selon le droit belge, peut conduire à l'une des condamnations visées au paragraphe 1er, est prise en compte.

    Art. 11. L'exploitant est professionnellement compétent lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :

  29. il inclut l'activité de transport individuel rémunéré de personnes comme code d'activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, dans les statuts ;

  30. il dispose d'une maîtrise minimale du néerlandais :

    1. au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ou ;

    2. au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, et il prouve, dans les deux ans suivant l'obtention de l'autorisation, qu'il maîtrise le niveau B1.

    Si l'exploitant est une personne morale, la condition prévue au premier alinéa, 2°, est remplie par les gérants ou...

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