Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, de 17 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. l'étranger : le territoire hors du territoire du royaume ;

  2. décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  3. revenu cadastral : le revenu cadastral établi conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus ;

  4. revenu cadastral autres usages : le revenu cadastral des biens immobiliers utilisés ni comme résidence principale, ni à des fins professionnelles par le propriétaire même ;

  5. revenu cadastral fins professionnelles propres : le revenu cadastral des biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles par le propriétaire même, mentionné sur l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques ;

  6. année civile : la période du 1er janvier au 31 décembre ;

  7. ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Exigences de nationalité

    Art. 2. Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 avril 2018, les élèves suivants ont droit à une allocation de participation sélective :

  8. les victimes de la traite ou du trafic d'êtres humains, attestées par un centre reconnu par le gouvernement fédéral spécialisé dans l'accueil des victimes de la traite ou du trafic d'êtres humains résidant sur le territoire et disposant d'un certificat d'immatriculation ;

  9. un mineur non accompagné résidant sur le territoire et disposant d'un certificat d'immatriculation ;

  10. l'enfant placé ou l'adulte placé tels que visés à l'article 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.

    CHAPITRE 3. - Notion de ménage

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 3. § 1er. Pour le calcul des revenus du ménage, visés à l'article 37, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018, sont pris en compte les revenus des deux personnes auxquelles sont versées les allocations de participation sélectives pour l'élève et qui ont la même résidence.

    § 2. Aux fins du présent paragraphe, on entend par ménage de fait : une unité de vie dans laquelle deux personnes qui ne sont pas parents ou alliés jusqu'au troisième degré, cohabitent et règlent ensemble un ménage financièrement ou le soutiennent d'une autre manière.

    Sont pris en compte les revenus de la personne qui a la même résidence que l'élève et de la personne avec laquelle cette personne forme un ménage de fait si les allocations de participation sélectives sont versées à une seule personne ou à deux personnes qui ne vivent pas à la même adresse.

    Si les allocations de participation sélectives sont versées à l'enfant ayant droit conformément à l'article 73, § 1er, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018, les revenus de l'enfant lui-même et de la personne avec laquelle il cohabite sont pris en compte.

    Si la personne visée aux paragraphes 2 et 3 cohabite avec plusieurs non-parents jusqu'au troisième degré, elle est considérée comme formant un ménage de fait avec les personnes suivantes, par ordre décroissant :

  11. la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée est mariée au sens de l'article 3, § 1er, 16°, du décret du 27 avril 2018 ;

  12. l'autre parent de l'enfant ;

  13. la personne avec laquelle elle a acheté ou construit le logement familial ;

  14. la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée déclare élever les enfants ensemble ;

  15. la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée a vécu le plus longtemps.

    La cohabitation visée à l'alinéa 1er est attestée par un domicile commun selon le Registre national et ne peut être réfutée que par un document officiel d'un pouvoir ou organisme public, fondé sur la situation familiale réelle.

    Les documents suivants sont acceptés comme documents officiels au sens de l'alinéa 5 :

  16. un accusé de réception de la déclaration visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;

  17. une attestation de la police établissant que la situation figurant au Registre national ne correspond pas à la situation réelle ;

  18. une décision, un jugement ou un arrêt d'une cour ou d'un tribunal ;

  19. une attestation d'un CPAS établissant que la situation figurant au Registre national ne correspond pas à la situation réelle.

    Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut compléter la liste des documents officiels acceptés en vue de réfuter le Registre national, visés à l'alinéa 6.

    Si la cohabitation visée à l'alinéa 1er ne ressort pas du Registre national, la formation d'un ménage de fait peut être prouvée par :

  20. un contrôle par l'inspecteur familial ;

  21. un constat par un autre service public dont ressort la composition familiale réelle ;

  22. une décision, un jugement ou un arrêt d'une cour ou d'un tribunal ;

  23. une déclaration de ménage de fait de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée ou de la personne avec laquelle la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée cohabite.

    La formation d'un ménage de fait, visée à l'alinéa 8, peut être réfutée par :

  24. un contrat de location entre la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée et la personne avec laquelle elle cohabite ;

  25. un contrat de travail avec droit de logement ;

  26. un certificat de détention ;

  27. un formulaire d'enregistrement de l'intervenant de proximité, qui n'est pas l'une des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 4, 1° ;

  28. un certificat de présence du refuge ou de la maison sociale ;

  29. une déclaration de formation de ménage de fait du non-parent ayant un enfant bénéficiaire dans le ménage ;

  30. une déclaration relative à la formation de ménage de fait du non-parent avec une personne autre que celle à laquelle l'allocation de participation sélective est versée, ayant la même résidence ;

  31. la déclaration de l'absence de formation de ménage de fait de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée et du non-parent dans son ménage ;

  32. le fait que le non-parent lui-même donne encore droit aux allocations familiales lorsqu'elle rejoint le ménage de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée ;

  33. une preuve d'inscription à une adresse de référence ;

  34. un certificat du SPF Intérieur et un certificat d'immatriculation, délivré au demandeur d'asile lors de la procédure de demande d'asile ;

  35. un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT