Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées, de 10 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de Agence flamande pour les Personnes handicapées

Article 1er. A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991, relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 2, le montant " 300 euros " est remplacé par le montant " 425 euros " ;

  2. au paragraphe 3, le montant " 75 euros " est remplacé par le montant " 150 euros ".

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 concrétisant les conditions d'agrément des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent des infrastructures de logement à la disposition des personnes handicapées

    Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 concrétisant les conditions d'agrément des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent des infrastructures de logement à la disposition des personnes handicapées, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° si les unités de logement sont uniquement mises à la disposition de personnes handicapées qui remplissent l'une des conditions suivantes :

    1. disposer au moins d'une attribution au champ de soutien Z66, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs de soutien conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;

    2. percevoir un budget d'assistance personnelle ;

    3. appartenir à l'un des groupes de soins visés à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (" Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden "), et disposer d'une décision d'attribution d'un budget personnalisé de la VAPH ;

    4. pour les personnes dépendant d'un fauteuil roulant, respecter les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, et disposer d'une décision d'attribution d'un budget personnalisé de la VAPH ; ".

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

    Art. 3. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un point 5/1° ainsi rédigé :

    " 5/1° service d'assistance sociale : un service d'assistance sociale agréé tel que visé à l'article 14 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ; ".

    Art. 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Dans le cas visé à l'article 10, alinéa 2, la date de la demande est, par dérogation au premier alinéa, la date à laquelle le demandeur se présente au service Plan de Soutien ou au service d'assistance sociale. " ;

  4. au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " par le service Plan de Soutien ou par la personne en situation de handicap " sont remplacés par les mots " par le service Plan de Soutien, par le service d'assistance sociale ou par la personne en situation de handicap ".

    Art. 5. Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou par un service d'assistance sociale " sont insérés entre les mots " par un service Plan de soutien " et les mots " Les organisations ".

    Art. 6. Dans l'article 9, alinéa 2 du même arrêté, les mots " ou d'un service d'assistance sociale " sont insérés entre les mots " d'un service Plan de Soutien " et le membre de phrase " , l'agence évalue ".

    Art. 7. Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou d'un service d'assistance sociale " sont insérés entre les mots " d'un service Plan de Soutien " et les mots " ou il est tenu ".

    Art. 8. Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " ou d'un service d'assistance sociale " sont insérés entre les mots " d'un service Plan de Soutien " et les mots " ou lorsqu'elle estime ".

    Art. 9. L'article 19 du même arrêté est abrogé.

    Art. 10. Les articles 20 et 21 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

    " Art. 20. Pour chacune des fonctions de soutien demandées, à l'exception de la permanence appelable, pour lesquelles la personne handicapée demande un financement à l'agence, le nombre de points liés aux soins est établi sur la base des fréquences indiquées dans le plan de soutien au financement personnalisé, conformément aux tableaux 3 à 7, qui figurent à l'annexe au présent arrêté.

    En cas de demande d'accompagnement psychosocial, afin de calculer le nombre correspondant de points liés aux soins, le nombre de points liés aux soins sera déterminé pour un maximum de deux heures conformément au tableau 6, qui figure en annexe au présent arrêté, et par dérogation au premier alinéa, le nombre de points liés aux soins pour les autres heures sera déterminé conformément au tableau 7, qui figure en annexe au présent arrêté.

    Par dérogation au premier alinéa, aucun nombre de points liés aux soins n'est fixé pour l'accompagnement au logement ou le soutien de jour si la catégorie budgétaire correspondant aux résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence est inférieure à la catégorie budgétaire 3, conformément au tableau 2 qui figure en annexe 1re au présent arrêté.

    Lorsque plusieurs fonctions de soutien sont demandées, les nombres de points liés aux soins fixés pour les différentes fonctions de soutien demandées sont additionnés.

    Si la permanence appelable est demandée, le nombre de points liés aux soins pour la permanence appelable, mentionné dans le tableau 8 qui figure en annexe au présent arrêté, est ajouté au résultat de l'addition, visée au troisième alinéa.

    Art. 21. La catégorie budgétaire maximale pouvant être allouée est déterminée en comparant la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté, correspond au total des points relatifs aux soins établis conformément à l'article 20, à la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 précité, correspond aux résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence.

    Lorsque la catégorie budgétaire pour le total des points liés aux soins de la demande est supérieure à la catégorie budgétaire pour les résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence, au maximum la catégorie budgétaire correspondant aux valeurs fixées pour les paramètres accompagnement et permanence peut être attribuée.

    Lorsque la catégorie budgétaire pour le total des points liés aux soins de la demande est inférieure à la catégorie budgétaire pour les résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence, au maximum la catégorie budgétaire correspondant au total des points liés aux soins de la demande peut être attribuée. ".

    Art. 11. A l'article 37, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016 et 24 février 2017, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

    " Lorsqu'un budget d'assistance personnelle est accordé en application du décret du 12 juillet 2013 sur l'aide intégrale à la jeunesse après qu'un plan de soutien au financement personnalisé a été fourni à l'agence ou après que l'agence a attribué un budget de soins et de soutien non directement accessibles, il est accordé immédiatement après l'attribution du budget de soins et de soutien non directement accessibles ou après l'attribution du budget d'assistance personnelle, un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour un montant de la catégorie budgétaire qui a été attribuée et qui ne dépasse pas le montant du budget d'assistance personnelle qui a été attribué en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ".

    Art. 12. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 37/1 à 37/2, rédigés comme suit :

    " CHAPITRE 8/1 Financement des services d'assistance sociale

    Art. 37/1. L'agence accorde aux unions nationales visées à l'article 6, § 1er de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités des subventions pour l'accompagnement de l'établissement d'un plan de soutien au financement personnel, mentionné à l'article 6, alinéa 2 du présent arrêté, par les services d'assistance sociale des mutualités affiliées à l'union nationale.

    Art. 37/2. Le montant total des subventions...

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