Arrêté du Gouvernement flamand déterminant la mesure dans laquelle il est tenu compte, lors de la détermination d'une indemnité d'expropriation, de la plus-value des actes autorisés, déclarés ou exemptés, effectués dans une zone de réservation, de 10 mai 2019

Article 1er. Le présent arrêté détermine la mesure dans laquelle il est tenu compte, en application de l'article 4.3.8, § 2, alinéa trois, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, lors de la détermination d'une indemnité d'expropriation, de la plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés, effectués dans une zone de réservation.

Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration compétente : l'administration compétente pour la réalisation des infrastructures publiques, des voies publiques ou des équipements d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation a été désignée ;

  2. volume de construction : le volume de construction visé à l'article 4.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

  3. construction : une construction telle que visé à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

  4. reconstruire : la reconstruction telle que visée à l'article 4.1.1, 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

    Art. 2. Il n'est tenu compte d'aucune plus-value découlant des actes suivants :

  5. l'établissement d'une nouvelle construction isolée ;

  6. la reconstruction de bâtiments, à l'exception des réparations autorisées à la suite d'une destruction ou d'un dommage dû à des causes extérieures ;

  7. l'extension du volume de construction d'une construction existante de plus de 25 %, à l'exception des actes visés à l'article 4.4.19, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

    Art. 3. Sans préjudice de l'application de l'article 4.3.8, § 2, quatrième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, pour tous les actes autres que les actes visés à l'article 2 du présent arrêté, l'augmentation de valeur de 75 % est portée en compte si une expropriation a lieu plus de cinq ans après la délivrance du permis en dernière instance administrative.

    Pour l'application de cette disposition, et pour l'application de l'article 4.3.8, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'aménagement du territoire, la date de l'arrêté provisoire d'expropriation, visé à l'article 10 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, est réputée être celle de l'expropriation.

    Art. 4. § 1er. Si une demande de permis d'environnement est présentée pour la reconstruction d'un bâtiment dans une zone de réservation, et le administration compétente émet un avis favorable ou conditionnellement favorable sur cette demande, en application de l'article 4.3.8, § 2, alinéa premier, du Code flamand de...

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