Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, de 22 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

1° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

2° la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 2. Dans l'article 5.2.1.2, § 5, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 27 novembre 2015, la phrase " En cas de constat de non-conformités, l'exploitant est tenu d'agir selon une procédure interne de non-conformité. " est insérée entre les mots " visuellement inspectés " et le mots " L'exploitant produit ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 3. L'annexe VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 4. A l'article 1.1.1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, des points 13° et 14° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 13° directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

14° directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. ".

Art. 5. A l'article 1.2.1, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013, 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 10 février 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1° /1, les mots " huiles usées " sont remplacés par les mots " huiles usagées " ;

2° le point 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° matériau de construction : matériau qui, en fonction de l'application qu'on en fait et pour autant qu'il soit disponible, est conforme aux normes ou standards de construction européens harmonisés, aux cahiers des charges standard, aux prescriptions de l'autorité flamande, aux spécifications de construction standardisées ou aux autres prescriptions de construction ; ";

3° au 18° les mots " parc à conteneurs " sont remplacés par le mot " recyparc " ;

4° au 27°, le membre de phrase " visées à l'alinéa 41° " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " visées au 42° ".

5° le point 30° est remplacé par ce qui suit :

" 30° déchets LFJ : déchets de cuisine et de jardin qui proviennent de la partie organique des déchets ménagers, qui a été collectée séparément. Ils comprennent les déchets de cuisine et de table compostables et la partie des déchets de jardin constituée de matières fines, non ligneuses ; ";

6° au 34° les mots " parc à conteneurs " sont remplacés par le mot " recyparc " ;

7° au 43°, le membre de phrase " visées à l'alinéa 41° " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " visées au 42° ".

8° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit :

" 44° /1 déchets de cuisine et de table : tous les déchets alimentaires, y compris les huiles de friture et de cuisson usagées provenant de restaurants, de facilités de restauration et de cuisines, y compris de cuisines de restauration collective et des ménages ; ";

9° il est inséré un point 61° /1, rédigé comme suit :

"61° /1 déchets industriels organico-biologiques : les déchets organico-biologiques en provenance des

entreprises, y compris les déchets de cuisine et de table et les déchets d'aliments ; ";

10° il est inséré un point 78° /1, rédigé comme suit :

" 78° /1 gravats tamisés : fraction brute, inerte de gravats provenant d'une installation pour le tri des déchets de construction et de démolition, obtenue après le tamisage au moyen d'un tamis ; ";

11° il est inséré un point 87° /1, rédigé comme suit :

" 87° /1 déchets d'aliments : toutes les denrées alimentaires, telles que décrites dans l'article 2 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets. Les aliments comprennent toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. "

12° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. " Pour l'application des sous-sections 5.3.11 et 5.3.12 du chapitre 5, on entend par :

1° matériel de restauration : tout matériel utilisé pour l'offre et la consommation d'aliments et de boissons, à l'exception de boissons ou d'aliments préemballés ;

2° aliments préparés : aliments qui sont préparés, composés, arrangés, réchauffés, régénérés ou décongelés sur les lieux ;

3° plastique : un polymère dans le sens de l'article 3, alinéa 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;

4° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;

5° sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns et supérieure ou égale à 15 microns. " ;

13° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. " Pour l'application de la sous-section 5.3.13 du chapitre 5, on entend par :

1° sac à déchets : tout sac destiné à la collecte de déchets ;

2° contenu des matériaux en plastique recyclé : le contenu des matériaux en plastique recyclé dans les sacs à déchets est calculé par la division de la masse de matériaux en plastique recyclé par la masse totale de matériaux en plastique dans les sacs à déchets produits, multipliée par 100 ;

3° sac à déchets en plastique : tout sac à déchets dans lequel un polymère dans le sens de l'article 3, alinéa 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, joue le rôle de composant structurel principal du sac à déchets. ".

Art. 6. A l'article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 1° et 2°, les mots " annexe 2.3.2.A " sont chaque fois remplacés par les mots " annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol " ;

2° au § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

Le test HAP-spray détermine si le granulat d'asphalte contient des HAP. Si une coloration jaune est obtenue après le test HAP-spray, le granulat d'asphalte est présumé contenir des HAP. A défaut d'une coloration nette, un test de confirmation au moyen de la spectroscopie infrarouge peut être réalisé. Le granulat d'asphalte est présumé contenir des HAP si la spectroscopie infrarouge démontre de pointes claires pour les HAP. La teneur en HAP peut être testé qualitativement à l'aide de la spectroscopie infrarouge sans test HAP-spray préalable. En cas de doute, un contre-essai consistant en une analyse chimique sur la présence des HAP via GC-MS, déterminera si les normes sont oui ou non dépassées. Le règlement unique sur les granulats recyclés fait état de la méthode d'essais et du contrôle de conformité du test HAP-spray. " ;

Art. 7. A l'article 2.3.2.2, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots " débris triés " sont remplacés par les mots " gravats tamisés ".

Art. 8. A l'article 2.4.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots " par lettre recommandée, " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".

Art. 9. A l'article 2.4.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017...

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