Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines ' ambachtelijk erfgoed ', ' auto ', ' bedrijfsbeheer ' en ' horeca ', de 23 mai 2019

Article 1er. Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline " ambachtelijk erfgoed ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, le membre de phrase " dans les annexes Ire à XI " est remplacé par le membre de phrase " dans les annexes Ire à VI et les annexes VIII à XIII ".

Art. 3. L'annexe VII au même arrêté est abrogée.

Art. 4. Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est ajouté les annexes XII et XIII, jointes comme annexes 2 et 3 au présent arrêté.

Art. 5. L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 6. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " auto ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le membre de phrase " les annexe Ire à VII, les annexes IX à XII et les annexes XIX à XXII " est remplacé par le membre de phrase : " les annexes Ire à IV et les annexes XIX à XXVI " ;

  2. il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit :

    " En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, au nombre minimum de périodes de la façon suivante :

  3. la formation " Bandenmonteur " peut couvrir 240 périodes de cours pour les apprenants lents, la durée de tous les modules pouvant être augmentée de 50 % ;

  4. la formation " Onderhoudsmecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen " peut couvrir 465 périodes de cours pour les apprenants lents, la durée de tous les modules pouvant être augmentée de 50 % ;

  5. la formation " Polyvalent Mecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen " peut couvrir 1275 périodes de cours pour les apprenants lents, la durée de tous les modules...

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