Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la demande d'évaluation contraignante des biens immobiliers d'une succession, de 10 mai 2019

Article 1er. Au titre 3, chapitre 3, section 1re de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 17 juillet 2015 et 14 décembre 2018, il est ajouté un article 3.3.1.0.7, rédigé comme suit :

" Art. 3.3.1.0.7. § 1er. L'évaluation visée à l'article 3.3.1.0.9 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est demandée au moyen d'un formulaire fourni par l'entité compétente de l'administration flamande, et qui contient tous les éléments suivants :

  1. les données suivantes des demandeurs :

    1. les nom et prénoms ;

    2. le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

    3. le domicile ;

    4. le cas échéant, le représentant légal ;

    5. le degré de parenté avec le testateur et ce que chacun d'eux acquiert ;

    6. le titre sur la base duquel ils ont droit à la succession ;

  2. le choix du domicile en Belgique : l'adresse postale des demandeurs ou du correspondant auquel toutes les notifications et communications avec les demandeurs d'évaluation peuvent être envoyées ;

  3. l'identification du testateur :

    1. les nom et prénoms ;

    2. le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

    3. le domicile ;

    4. les lieu et date de naissance et de décès du testateur ;

  4. l'identification précise de chaque bien immobilier compris dans l'actif imposable et pour lequel l'évaluation est demandée, avec mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale, de la superficie et de l'adresse ;

  5. une liste des documents ou éléments utiles à l'évaluation et qui sont annexés au formulaire.

    Les demandeurs doivent signer la demande d'évaluation.

    § 2. Si la demande d'évaluation est incomplète ou imprécise, l'entité compétente de l'administration flamande demande les documents nécessaires aux demandeurs d'évaluation ou au correspondant visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°.

    § 3. L'entité compétente de l'administration flamande établit un rapport d'évaluation motivé contenant les informations suivantes :

  6. la date du rapport d'évaluation ;

  7. la date de référence de l'évaluation ;

  8. l'identification et la description du bien à évaluer ;

  9. les points de comparaison utilisés ;

  10. la valeur...

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