Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, de 22 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

  2. Ministre : le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ;

  3. département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

    Art. 2. § 1er. Les espèces ou catégories d'animaux, visées à l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986, sont, en ce qui concerne les reptiles, énumérées dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté. Le Ministre peut modifier cette liste. A cet effet, il tient compte des critères suivants :

  4. le fait que les animaux de l'espèce concernée soient ou non faciles à garder et à héberger, compte tenu des besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ;

  5. le caractère maniable de l'espèce, compte tenu de la taille des animaux adultes ;

  6. la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont, par nature, agressifs ou dangereux ou présentent un autre danger particulier pour la santé humaine ;

  7. le fait qu'il existe des preuves claires que l'espèce peut se maintenir dans la nature en cas d'évasion de spécimens en captivité et constitue donc une menace écologique ;

  8. la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions de détention et d'entretien de l'espèce.

    En cas de données contradictoires ou d'informations sur la durabilité d'une espèce déterminée, il est conclu que l'un des critères visés à l'alinéa premier n'est pas satisfait.

    § 2. Lors de l'évaluation des critères, visés au paragraphe 1er, le Ministre se base sur une étude approfondie basée sur les données scientifiques les plus fiables disponibles et sur les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière. Le Ministre ne modifie la liste que si l'étude montre que la détention de spécimens de l'espèce concernée ne présente pas de risque réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de leur environnement contre une menace écologique telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.

    Art. 3. Toute personne privée, visée à l'article 3bis, § 2, 3°, a), de la loi du 14 août 1986, qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient un ou plusieurs reptiles vivants d'espèces qui ne sont pas reprises dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté, doit pouvoir...

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