Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'initiatives qui pourvoient à une offre restauratrice et constructive d'aide et de services en faveur de suspects, d'inculpés, de prévenus, de condamnés ou d'internés, et en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'en faveur de leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative, de 11 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : la division fonctionnellement compétente du département WVG ou de l'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;

  2. charge de travail : le nombre envisagé de demandes de médiation réparatrice à traiter pour une année d'activité ;

  3. auteurs : les suspects, inculpés, prévenus, condamnés et internés ;

  4. département WVG : le département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  5. initiateur : une administration locale ou une association de droit qui ne peut, directement ou indirectement, payer ou fournir un avantage patrimonial, sauf en vue de la promotion de l'objet sans but lucratif prévu par les statuts ;

  6. ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

  7. secrétaire général : le fonctionnaire dirigeant du département WVG ;

  8. loi du 16 mai 2003 : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

    CHAPITRE 2. - Subventionnement de la médiation réparatrice

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les associations sans but lucratif sont éligibles à une subvention si elles organisent, facilitent et soutiennent une offre volontaire de médiation réparatrice dans tous les arrondissements judiciaires d'Anvers, de Bruxelles, de Louvain, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale.

    Art. 3. L'offre, visée à l'article 2, est organisée aussi bien avant qu'après la décision judiciaire et satisfait toutes les conditions suivantes :

  9. la médiation réparatrice comprend l'initiation d'un dialogue entre les parties visant à réparer les dommages causés par une infraction ;

  10. la médiation réparatrice est destinée aux auteurs et aux victimes d'infractions, ainsi qu'à leur environnement immédiat ;

  11. pour l'organisation de l'offre de médiation réparatrice, l'association, visée à l'article 2 s'accorde avec les acteurs du bien-être, de la santé et de la justice.

    Art. 4. § 1er. Une association sans but lucratif qui souhaite bénéficier d'un subventionnement pour l'offre visée à l'article 3 dispose d'un plan pluriannuel approuvé par le Secrétaire général.

    Le plan pluriannuel est valable pour une durée de cinq ans.

    § 2. Le plan pluriannuel est recevable si l'association sans but lucratif soumet le plan à l'administration au plus tard le 1er mai de l'année précédant la période couverte par le plan pluriannuel et si celui-ci contient les données suivantes :

  12. les caractéristiques propres à l'organisation de l'association, à savoir :

    1. la mission et la vision de la médiation réparatrice ;

    2. la structure organisationnelle interne ;

    3. le nombre de professionnels, ainsi que les données relatives à l'insertion de bénévoles ;

    4. le degré d'expertise et l'expérience avec la mission ou le groupe-cible proposé ;

  13. un aperçu des partenariats externes avec les acteurs du bien-être, de la santé et de la justice ;

  14. la manière dont l'association mène à bien la mission de médiation réparatrice, visée aux articles 2 et 3, réalise la sensibilisation et la publication de l'offre et intègre de l'innovation dans son fonctionnement, assortie d'une description des objectifs stratégiques et opérationnels avec des indicateurs s'y rapportant ;

  15. les résultats et la charge de travail envisagés ;

  16. le moment et le mode d'évaluation des résultats ;

  17. le budget pour la période complète du plan pluriannuel.

    L'administration évalue la recevabilité du plan pluriannuel introduit. Si le plan n'est pas recevable, l'administration en informe l'association sans but lucratif avant le 1er juillet de l'année précédant la période couverte par le plan pluriannuel.

    § 3. Les critères visés au paragraphe 2, alinéa 1er, servent de critères d'évaluation sur base desquels le secrétaire général décide de l'approbation du plan pluriannuel introduit. Le plan pluriannuel doit obtenir un score d'au moins 60 points sur 100 pour être approuvé.

    Les 100 points, visés à l'alinéa 1er, sont répartis comme suit :

  18. 15 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 1° ;

  19. 15 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 2° ;

  20. 30 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 3° ;

  21. 20 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 4° ;

  22. 10 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 5° ;

  23. 10 points pour le critère d'évaluation visé au § 2, alinéa 1er, 6°.

    Si le crédit budgétaire maximum disponible est atteint, les associations sans but lucratif aux plans pluriannuels les mieux cotés ont la priorité. Un classement est établi sur base du score obtenu par rapport aux critères d'évaluation visés à l'alinéa 2, l'association à but non lucratif ayant un plan pluriannuel avec un score sur 100 plus élevé obtenant la priorité sur celle ayant un score sur 100 moins élevé.

    Le secrétaire général peut demander à l'association sans but lucratif d'apporter des modifications au plan pluriannuel introduit. L'association sans but lucratif...

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