Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, en ce qui concerne la formation du personnel d'abattoir et du responsable du bien-être des animaux et l'indépendance du responsable du bien-être des animaux, de 18 mars 2019

Article 1er. A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le membre de phrase " article 8 " est remplacé par le membre de phrase " article 7 " ;

  2. une phrase est ajoutée, libellée comme suit :

    " Conformément à l'article 21, alinéa 1er, b) du règlement, la formation traite toutes les matières, telles que mentionnées à l'annexe IV du règlement, pertinentes pour les tâches du membre du personnel. ".

    Art. 2. Dans le même arrêté, il est ajouté un article 5/1, libellé comme suit :

    " Art. 5/1. L'exploitant de l'abattoir veille à ce que chaque membre du personnel travaillant avec des animaux vivants suive une formation de remise à niveau au moins tous les trois ans.

    La formation de remise à niveau est dispensée par un responsable du bien-être des animaux tel que mentionné à l'article 7, ou par une autre personne disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort. La formation traite toutes les matières telles que mentionnées à l'annexe IV du règlement, pertinentes pour les tâches des membres du personnel en question.

    L'exploitant de l'abattoir conserve le contenu des formations de remise à niveau et les listes de présence signées pendant au moins quatre ans. Il transmet les documents précités sur demande au service. ".

    Art. 3. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7. § 1er. Le service délivre le certificat de compétence tel que visé à l'article 17, alinéa 4, du règlement aux personnes qui :

  3. conformément à l'article 21, alinéa 6, du règlement, sans préjudice d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autorité compétente interdisant la prise en charge d'animaux, fournissent une déclaration écrite confirmant qu'elles n'ont commis aucune infraction grave à la législation communautaire en matière de protection des animaux et/ou à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, et à ses arrêtés d'exécution, au cours des trois ans qui précèdent la date de la demande ;

  4. conformément aux articles 17, alinéa 4, et 21, alinéa 1er, du règlement, ont réussi un examen après avoir suivi une formation de responsable du bien-être des animaux. La formation est organisée par une université, une haute école ou une autre organisation disposant d'une expertise démontrable dans...

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