Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la mise en oeuvre échelonnée pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour, de 7 décembre 2018

Article 1er. A l'article 661, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la date " 1er janvier 2019 " est remplacé par la date " 1er avril 2019 " ;

  2. le membre de phrase " du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 " est remplacé par le membre de phrase " du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 ".

    Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 661/1, rédigé comme suit :

    " Art. 661/1. Par dérogation au délai de notification prévu à l'article 435, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour qui disposent de l'approbation, visée à l'article 662/3, § 3, peuvent enregistrer numériquement les usagers qui résident déjà avant le 1er juillet 2019 dans la structure de soins en question, dans la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019, au moyen de l'application visée à l'article 435.

    Le ministre peut prolonger la période pendant laquelle les structures de soins peuvent enregistrer numériquement les usagers, visée à l'alinéa 1er. ".

    Art. 3. L'article 662 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit :

    Art. 662. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, aucune notification ne peut être adressée à la caisse d'assurance soins concernant les données qui doivent être notifiées conformément aux articles 435, 436, 440, 443 et 448.

    § 2. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, le délai de cinq jours ouvrables visé aux articles 435, 436, 440, 443 et 448 des données à notifier conformément aux articles précités, ne s'applique pas aux centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour.

    Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, le Ministre peut prévoir des obligations administratives supplémentaires concernant la notification pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour.

    § 3. Les nouveaux usagers admis dans la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, sont censés de plein droit répondre, pour cette période, aux conditions d'admission et de paiement de la prime, visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018, pour l'admission dans la structure de soins. ".

    Art. 4. Dans le même arrêté sont insérés les articles 662/1 à 662/8 inclus, rédigés comme suit :

    " Art. 662/1. Par dérogation à l'article 520, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour ne peuvent pas envoyer des factures des interventions visées à l'article 520, à la caisse d'assurance de soins pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.

    Art. 662/2,. § 1er. Par dérogation à l'article 520, alinéa 1er, et à l'article 521, § 1er, alinéa 1er, les structures de soins visées à l'article 662/1, qui sont agréées au plus tard le 31 décembre 2018, reçoivent une avance de la caisse d'assurance soins pour le mois de janvier 2019 le 15 février 2019, pour le mois de février 2019 le 15...

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