Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, de 7 décembre 2018

Partie 1re. -Dispositions de base communes

Titre 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé) ;

  2. instance de gestion : une ou plusieurs personnes qui représentent une initiative d'habitation protégée ou une maison de soins psychiatriques et qui peuvent l'engager juridiquement ;

  3. budget : le budget visé à l'article 95 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, qui est fixé et liquidé séparément pour chaque hôpital de revalidation ;

  4. contexte : la famille et les proches qui ont un lien social et affectif avec l'usager des soins ;

  5. Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

  6. décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

  7. exercice : la période qui débute le 1er janvier d'une année et se termine le 31 décembre de la même année pour les hôpitaux de revalidation ;

  8. loi coordonnées du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  9. soins de rétablissement : les soins orientés rétablissement visés à l'article 54, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 6 juillet 2018.

  10. centre de frais : un centre de frais tel que visé à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;

  11. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé)

  12. ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;

  13. arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

  14. réseau : le réseau de santé mentale. Il s'agit d'une structure de coopération formalisée qui est responsable d'un domaine d'activité déterminé et est associée aux soins destinés à la sous-population à laquelle s'adresse la structure de coopération et qui facilite et optimise l'offre en santé mentale et les fonctions en collaboration avec des représentants des usagers et leur contexte ;

  15. partenaires du réseau : les structures de soins, les initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, les partenaires d'autres secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et les partenaires d'autres domaines politiques qui sont ou non agréés ou financés en tant que tels par la Communauté flamande et qui font partie des réseaux de santé mentale ;

  16. association de soins palliatifs : une association de soins palliatifs telle que visée par l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée ;

  17. structure de soins ou d'aide sociale résidentiels : une structure de soins ou d'aide sociale qui propose un traitement ou des soins et un soutien avec hébergement ;

  18. intervention majorée : l'intervention majorée visée à l'article 37, § § 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  19. comité consultatif PSF : le comité consultatif de l'Agence pour la protection sociale flamande visé à l'article 17 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

  20. comité consultatif Soins et Santé : le comité consultatif de l'agence visé à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé)

  21. jour ouvrable : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ou un jour férié légal ;

  22. inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;

    Titre 2. - Organisation

    Art. 2. Les organismes assureurs exercent les missions qui leur sont confiées conformément au décret du 6 juillet 2018 aux conditions et selon les modalités suivantes :

  23. collaboration constructive dans la mise en oeuvre, l'amélioration, la promotion, l'optimisation de l'organisation des soins visée dans le décret du 6 juillet 2018 ;

  24. concertation constructive pour la mise sur pied de nouvelles initiatives et de nouveaux projets visant à améliorer l'organisation de l'offre de soins ;

  25. mise en oeuvre et application de processus et procédures administratifs tels qu'ils sont appliqués par l'agence en accord avec les organismes assureurs et en concertation avec les structures si une modification des processus administratifs implique pour eux une adaptation intensive.

    Art. 3. § 1er. La convention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, est conclue pour une période de trois ans.

    § 2. Les organismes assureurs remplissent les missions qui leur sont confiées conformément au décret du 6 juillet 2018. Dans le cadre de ces missions, ils exécutent les tâches suivantes :

  26. payer les interventions aux bénéficiaires, aux transporteurs ou aux structures de soins conformément aux conditions visées aux articles 3 et 4 du décret du 6 juillet 2018 et conformément aux conditions du présent arrêté ;

  27. payer les interventions visées au point 1° dans les délais fixés dans le présent arrêté et conformément aux spécifications techniques fixées dans instructions de facturation et comptables ;

  28. informer et conseiller leurs affiliés, intervenir en leur faveur et défendre leurs droits ;

  29. notifier à l'agence les irrégularités et les abus quant au financement, à la sécurité de l'usager de soins et à la qualité de l'offre de soins ;

  30. transmettre à l'agence les informations statistiques demandées au sujet de l'exécution des missions des organismes assureurs visées dans le décret en vue de l'établissement de rapports stratégiques.

    § 3. Les organismes assureurs exécutent les missions et les tâches visées au paragraphe 2 avec efficacité et dans un souci de qualité tout en poursuivant les objectifs ci-après :

  31. permettre en premier lieu à la Communauté flamande de garantir la continuité des soins à l'usager de soins visé à l'article 3 du décret du 6 juillet 2018 ;

  32. permettre en premier lieu à la Communauté flamande de garantir la continuité du financement des structures de soins ;

  33. permettre à la Communauté flamande de mener à ces niveaux une politique propre ;

  34. oeuvrer à et préparer à court terme une intégration de ces soins dans la protection sociale flamande.

    § 4. L'agence suit en permanence la mesure dans laquelle les objectifs visés au paragraphe 3 sont respectés sur la base des rapports que les organismes assureurs font tant verbalement que par écrit tous les six mois.

    Les organismes assureurs transmettent à l'agence selon les modalités arrêtées par convention entre l'agence et les organismes assureurs :

  35. sur une base mensuelle, les données relatives à la situation de trésorerie au début du mois, les recettes, les dépenses, le montant disponible à la fin du mois et les prestations et interventions non réglées à payer, ainsi que les récupérations et les notes d'échéance, soit les documents T20(VL). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ;

  36. sur une base mensuelle, les données de facturation que les structures de soins transmettent aux organismes assureurs, en ce compris les données relatives à l'éventuelle contribution de l'autorité dans l'intervention forfaitaire supplémentaire pour le bénéficiaire dans les maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 69, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018. Il s'agit des documents N(Vl). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ;

  37. sur une base annuelle, le nombre de patients uniques par structure de soins, par année de prestation, par année de naissance, par sexe, par arrondissement et par type de bénéficiaire de manière anonymisée. Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ;

  38. sur une base annuelle, les informations nécessaires à la clôture de l'exercice. La clôture définitive a lieu sur la base d'informations transmises annuellement avant le 30 juin de l'année X et relatives à l'année précédente X-1. Il s'agit des documents T3(VL) et T4(VL). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ;

  39. sur une base annuelle, un rapport annuel contenant les données suivantes : les comptes annuels, les délais de paiement par secteur, le nombre de dossiers et le montant des récupérations dans le cadre de l'application de l'article 22, alinéa 3, et des articles 26 à 38 du décret du 6 juillet 2018.

    La convention avec les organismes assureurs reprend les variables spécifiques, les délais et le mode de transmission.

    Les organismes assureurs prennent les mesures nécessaires et prévoient les contrôles internes pour que la qualité des données qu'ils fournissent à l'agence puisse être garantie.

    En concertation avec les organismes assureurs et les acteurs concernés, l'agence peut adapter les instructions de facturation et comptables...

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