Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les informations du rapport, l'imposition de mesures de protection concrètes, le partage de données, de documents et de supports de données et l'imposition d'une amende administrative, en application du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, de 7 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. entité compétente : le département ou l'agence relevant du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui est désigné pour mettre en oeuvre la politique relative à l'acteur des soins ou à l'usager de soins, si celui-ci fait l'objet du contrôle ;

  3. décret du 19 janvier 2018 : le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.

    CHAPITRE 2. - Rapport

    Art. 2. § 1er. Le rapport au sens de l'article 13 du décret du 19 janvier 2018 contient au moins les données suivantes :

  4. les données d'identification de l'acteur des soins ou de l'usager de soins pour lesquels des constats ont été faits dans le cadre du contrôle ;

  5. le cas échéant, les dates des visites sur les lieux effectuées dans le cadre du contrôle ;

  6. le cas échéant, l'inventaire des documents de constat établis dans le cadre du contrôle.

    Le rapport provisoire indique la date du dernier constat dans le cadre du contrôle.

    Si l'inspecteur fournit le rapport provisoire et les annexes, il indique comment l'acteur des soins, l'usager de soins, s'il fait l'objet du contrôle, et le plaignant, si les constats ont été faits à la suite d'une plainte, peuvent faire connaître leur réaction au rapport. La réaction est annexée au rapport et fait donc partie du dossier administratif.

    § 2. Les compétences et obligations visées à l'article 13 du décret du 19 janvier 2018 s'exercent dans le respect des règles européennes, fédérales et flamandes en matière de traitement et de transfert de ces données et des règles relatives au secret professionnel.

    CHAPITRE 3. - Mesures de protection concrètes

    Art. 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente peut imposer à l'acteur des soins la mesure de protection concrète visée à l'article 14, alinéa 1er, du décret du 19 janvier 2018. Il peut également lever, proroger ou modifier la mesure.

    Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente peut supprimer, proroger ou modifier la mesure de protection concrète visée à l'article 14, alinéa 2, du décret précité, imposée par l'inspecteur.

    Art. 4. Si l'inspecteur impose une mesure de protection concrète visée à l'article 14, alinéa 2, du décret du 19 janvier 2018, il en informe immédiatement le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente.

    Si le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente impose, lève, proroge ou modifie une mesure de protection concrète, il en informe immédiatement l'inspecteur.

    Art. 5. Le document de constat visé à l'article 15 du décret du 19 janvier 2018, d'une mesure visée à l'article 15, alinéa 1er, 6°, du décret précité, contient une description détaillée des constats qui donnent lieu à cette mesure de protection concrète.

    CHAPITRE 4. - Partage de données, de documents et de supports d'information

    Art. 6. Les services de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font partie, des organismes publics qui en relèvent, et de tous les établissements publics et coopérants qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, fournissent aux inspecteurs toutes les données qu'ils demandent d'une manière qui leur soit utile.

    CHAPITRE 5. - Amendes administratives

    Art. 7. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence auquel appartient l'inspecteur peut infliger l'amende administrative visée à l'article 17 du décret du 19 janvier 2018.

    La décision par laquelle le fonctionnaire dirigeant impose l'amende administrative est remise à l'intéressé contre récépissé. La décision indique que l'amende administrative doit être payée dans les trente jours suivant la date de réception de la décision.

    § 2. Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, visée au paragraphe 1er, l'amende est recouvrée par les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent.

    Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire.

    CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

    Art. 8. Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'" Agentschap voor Personen met een...

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