Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, de 7 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 20° /1 rédigé comme suit :

    " 20° /1 Fonds Maribel social : le Fonds Maribel social, créé par l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; " ;

  2. il est inséré un point 31° /1 rédigé comme suit :

    " 31° /1 arrêté royal du 17 août 2007 : l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ; ".

    Art. 2. L'article 453, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit :

    " Les structures de soins relevant du champ d'application de l'article 663/4 incluent dans le questionnaire électronique visé à l'article 452, en plus des données visées à l'alinéa 1er, les données suivantes pour chaque membre du personnel d'appui par trimestre " :

  3. le prénom et le nom ;

  4. le numéro NISS ;

  5. le nombre de jours prestés ou assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;

  6. le nombre de jours non assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;

  7. le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, visé à l'article 475, § 2, 1° ;

  8. le nombre d'heures prestées, visé à l'article 475, § 3, § 4 et § 6 ;

  9. en cas d'un nouveau membre du personnel ou lorsqu'il est mis fin à l'occupation : la date de début et, le cas échéant, la date de fin.

    Sans préjudice de l'application de l'article 16/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, le personnel financé par un Fonds Maribel social n'est pas considéré comme du personnel d'appui visé à l'alinéa 2. ".

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 455/1, rédigé comme suit :

    " Art. 455/1. Si une structure de soins mentionne dans le questionnaire électronique, visé à l'article 452, des jours facturés pour des patients, visés à l'article 3, § 2, d, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, ces patients sont exclus du calcul de l'intervention de base pour les soins comme suit :

    l'agence modifie d'office en 0 le nombre de jours facturés pour les patients, visés à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité, et réduit également à 0 le nombre d'entités agréées pour ces patients. L'agence invite la structure de soins à lui transmettre une liste mentionnant le nombre d'heures qui doit être déduit par travailleur de soins, visé à l'article 3, § 2, d), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003.

    A défaut de la liste visée à l'alinéa 1er, 2°, dans le délai imposé par l'agence à la structure de soins, l'agence diminue d'office le nombre d'heures des travailleurs de soins, visés à l'article 3, § 2, d), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003, en ordre alphabétique du nom de famille de ces travailleurs de soins. ".

    Art. 4. A l'article 473 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  10. le paragraphe 1er est complété par un point 17°, rédigé comme suit :

    " 17° partie K : le financement du personnel d'appui. " ;

  11. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J " est remplacé par le membre de phrase " ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J + K " ;

  12. le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 18°, rédigé comme suit :

    " 18° K = le financement conformément aux dispositions de la sous-section 18. " ;

  13. dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase " à 17° inclus " est remplacé par le membre de phrase " à 18° inclus ".

    Art. 5. Dans l'article 475, § 2, 2°, du même arrêté, le point k) est remplacé par ce qui suit :

    " k) les membres du personnel financés en exécution des accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois ; ".

    Art. 6. Dans l'article 486, § 1er, 1°, § 2, 1°, § 3, 1°, et § 4, 1°, du même arrêté, le montant " 18,17 euros " est remplacé par le montant " 22,77 euros ".

    Art. 7. Dans l'article 487, § 2, alinéa 1er, du même arrête, le pourcentage " 78 % " est remplacé par le pourcentage " 100 % " et le pourcentage " 9,74 % " est remplacé par le pourcentage " 13,50 % ".

    Art. 8. Dans l'article 498, § 2, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " de l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins " est remplacé par le membre de phrase " des accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois ".

    Art. 9. Le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1, du même arrêté, est complété par une sous-section 18, comprenant l'article 504/1, rédigée comme suit :

    " Sous-section 18. Partie K : Financement du personnel d'appui

    Art. 504/1. L'intervention par jour de séjour et par utilisateur pour le financement du personnel d'appui s'élève à 3,92 euros. "

    Art. 10. Dans le même arrêté sont insérés les articles 663/1 à 663/11 inclus, rédigés comme suit :

    " Art. 663/1. Le droit à un financement complémentaire pour personnel de soins hors norme est accordé à certaines structures de soins.

    Le Ministre arrête annuellement, conformément aux articles 663/2 et 663/3, le montant du financement complémentaire auquel les structures de soins ont droit.

    Une structure de soins qui n'est pas d'accord avec le montant fixé par le Ministre, peut demander, sur simple demande, un examen à l'agence. Le résultat de cet examen est comptabilisé dans le financement complémentaire de l'année suivante.

    Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre arrête le montant du financement complémentaire pour la structure de soins qui démontre qu'elle continue son activité malgré une reprise, une autonomisation, une fusion ou une scission qui aboutit éventuellement à une modification du numéro d'agrément.

    L'agence paie le financement complémentaire au prorata de 80 % dans l'année X en juillet, et au prorata de 20 % dans l'année X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement complémentaire, visé à l'article 663/4.

    Art. 663/2. Une structure de soins a droit à un financement complémentaire pour personnel de soins hors norme, visé à l'article 663/1, si elle satisfait aux conditions suivantes :

  14. la structure de soins avait droit, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour son personnel de soins à une intervention financière dans le cadre de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018 ;

  15. MBAF > 0, où MBAF = le montant maximal du financement complémentaire, calculé comme suit : FTZGI - TA - C, où :

    1. FTZGI = intervention financière pour personnel de soins avec un indice corrigé, calculée à l'aide de la formule suivante : FTZGI = FTZ x 1,01833, où FTZ = l'intervention financière pour personnel de soins, qui se compose de la somme :

      1) du nombre d'équivalents à temps plein occupés de bachelors en l'art infirmier, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel...

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