Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, de 23 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions, champ d'application et disposition générale

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. centre pour troubles du développement : un service agréé tel que mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;

  2. service de logement autonome : un service pour des personnes ayant un handicap physique, qui est actuellement autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, et qui était agréé jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;

  3. usager : la personne handicapée qui utilise le soutien par une structure pour personnes handicapées ;

  4. internat pour mineurs : une structure qui est actuellement agréée comme un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui était agréée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, et qui assure, sous le régime du semi-internat, le logement, l'entretien, le traitement et l'éducation des personnes handicapées qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans, visés à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées ;

  5. centre multifonctionnel : un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

  6. centre d'orientation et de traitement : un centre d'observation, d'orientation et d'accompagnement médical, psychologique et pédagogique de personnes handicapées mineures, qui est actuellement agréé comme un centre multifonctionnel ayant le diagnostic comme fonction de soutien, tel que visé à l'article 10, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui était agréé jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics ;

  7. centre de réadaptation fonctionnelle : un centre hors de l'hôpital ou un service hors de l'hôpital pour la réadaptation fonctionnelle de personnes handicapées, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les conditions et les modalités d'agrément des centres ou services de réadaptation fonctionnelle ;

  8. semi-internat : une structure qui est actuellement agréée comme un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui était agréée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, et qui assure, sous le régime du semi-internat, le logement, l'entretien, le traitement et l'éducation des personnes handicapées qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans et qui ne sont pas scolarisées, ainsi qu'une structure qui ne dispose d'aucun agrément autre que celui de semi-internat pour bénéficiaires scolarisés, tel que visé à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées ;

  9. superficie subventionnable : la somme de la superficie au sol utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement ;

  10. home de court séjour : une structure de court séjour qui est actuellement agréée pour des mineurs comme un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui était agréée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, telle que visée à l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés ;

  11. " Toegankelijk Vlaanderen " : l'agence visée au décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Toegankelijk Vlaanderen " (La Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée ;

  12. unité pour internés : une structure offrant du soutien aux personnes handicapées internées, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

  13. unités d'observation, de diagnostic et de traitement : les unités d'observation, de diagnostic et de traitement pour personnes handicapées majeures, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;

  14. offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

  15. Agence flamande pour les Personnes handicapées : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

    § 2. Le présent arrêté s'applique aux structures suivantes pour des personnes handicapées :

  16. les centres pour les troubles du développement ;

  17. les internats pour mineurs ;

  18. les centres d'orientation et de traitement ;

  19. les centres de réadaptation fonctionnelle ;

  20. les semi-internats ;

  21. les homes de court séjour ;

  22. les unités pour internés ;

  23. les unités d'observation, de diagnostic et de traitement.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux structures relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables).

    § 3. Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

    CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

    Section 1re. - Normes techniques et physiques de la construction générales

    Art. 2. Les normes physiques et techniques de la construction générales auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des structures destinées aux personnes handicapées pour être éligible à une subvention d'investissement sont :

  24. la réglementation en matière de sécurité incendie ;

  25. la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public ;

  26. la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique ;

  27. la réglementation relative à l'aménagement du territoire et l'environnement ;

  28. si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.

    Section 2. - Normes physiques et techniques de la construction spécifiques pour les centres pour troubles du développement et les centres de réadaptation fonctionnelle

    Art. 3. § 1er. L'infrastructure des centres pour troubles du développement et des centres de réadaptation fonctionnelle doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction spécifiques, visées aux paragraphes 2 à 5 inclus, pour être éligible à une subvention d'investissement.

    § 2. En général, les normes suivantes s'appliquent à l'infrastructure :

  29. la situation et le concept du bâtiment sont adaptés aux besoins et aux possibilités du groupe-cible ;

  30. l'aménagement et l'équipement du bâtiment et de l'environnement tiennent compte de l'âge et des besoins spécifiques du groupe-cible. Le plan et l'exécution des installations sanitaires, les mains courantes aux escaliers et l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs en tiennent suffisamment compte ;

  31. le bâtiment est conçu de manière à ce qu'il y...

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