Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie, de 30 novembre 2018

Article 1er. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 4° /1 est abrogé ;

  2. le point 14° est remplacé par ce qui suit :

    " 14° logiciel de certification non résidentielle : le logiciel rendu disponible par l'Agence flamande de l'Energie aux experts en matière d'énergie type D en vue d'effectuer la certification d'un ou plusieurs types de grands bâtiments non résidentiels existants, permettant d'établir le certificat de performance énergétique de grands bâtiments non résidentiels et de transmettre les résultats calculés et les données constituant la base du certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels à la banque des certificats de performance énergétique ; " ;

  3. le point 15° est remplacé par ce qui suit :

    " 15° logiciel de certification résidentielle : le logiciel rendu disponible par l'Agence flamande de l'Energie aux experts en matière d'énergie type A en vue d'effectuer la certification des bâtiments résidentiels existants et des petits bâtiments non résidentiels existants, d'établir le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, le certificat de performance énergétique parties communes et le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, et permettant de transmettre les résultats calculés et les données constituant la base du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, du certificat de performance énergétique parties communes et du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels à la banque des certificats de performance énergétique ; " ;

  4. le point 24° est abrogé ;

  5. le point 29° est complété par le membre de phrase " , le certificat de performance énergétique parties communes et le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels " ;

  6. au point 32° les mots " pour des bâtiments " sont remplacés par les mots " pour les grands bâtiments " ;

  7. il est inséré un point 35° /1, rédigé comme suit :

    " 35/1° certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels : le certificat mentionnant le résultat du calcul ou du mesurage de l'efficience énergétique totale d'une grande unité non résidentielle existante, exprimés en un ou plusieurs indicateurs numériques ; " ;

  8. il est inséré un point 35° /2, rédigé comme suit :

    " 35° /2 certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels : le certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'une petite unité non résidentielle existante, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques ; " ;

  9. il est inséré un point 35° /3, rédigé comme suit :

    " 35° /3 certificat de performance énergétique parties communes : le certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique des parties communes d'un immeuble d'appartements existant, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques ; " ;

  10. le point 36° est remplacé par ce qui suit :

    " 36° certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels : le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou le certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels ; " ;

  11. un point 44/1° est inséré, rédigé comme suit :

    " 44° /1 unité de bâtiment : la plus petite unité d'un bâtiment, répondant à toutes les conditions suivantes :

    1. convenir à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou être une partie commune ;

    2. être accessible par un propre accès fermable à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;

    3. être fonctionnellement indépendant ; " ;

  12. le point 47/1° existant est renuméroté point 47/2° ;

  13. il est inséré un point 47° /1, libellé comme suit :

    " une grande unité non résidentielle est une unité de bâtiment à usage non résidentiel et non industriel, autre qu'une petite unité non résidentielle " ;

  14. il est inséré un point 60° /1, libellé comme suit :

    " 60° /1 petite unité non résidentielle : une unité de bâtiment à usage non résidentiel et non industriel d'une surface utile n'excédant pas 500 m2, la surface utile de l'ensemble continu d'unités de bâtiment non résidentielles dans un même bâtiment dont l'unité de bâtiment fait partie n'excédant pas 1000 m2 ; " ;

  15. il est inséré un point 73° /2, libellé comme suit :

    " 73° /2 Arrêté relatif au permis d'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; " ;

  16. il est inséré un point 104° /2, libellé comme suit :

    " 104° /2 Règlement 1407/2013/UE : le Règlement 1407/2013/UE de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; " ;

  17. il est inséré un point 105° /1/1 rédigé comme suit :

    " 105° /1/1. Partage de véhicules : l'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'un ou plusieurs véhicules contre paiement par le biais d'une association de partage de véhicules, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente ; ".

    Art. 2. Dans l'article 2.1.4 du même arrêté, les mots " le contrat de gestion " sont remplacés par les mots " le plan d'entreprise ".

    Art. 3. A l'article 2.2.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  18. à l'alinéa premier, les mots " notamment par le biais du contrat de gestion " sont remplacés par les mots " notamment par le biais du plan d'entreprise " ;

  19. les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'article 2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ".

    Art. 5. A l'article 2.4.5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  20. le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° un rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise ; " ;

  21. le point 3° est abrogé.

    Art. 6. Dans l'article 3.1.20 du même arrêté, le membre de phrase " ou en qualité de membre de l'organe de gestion de l'une des personnes précitées " est abrogé.

    Art. 7. Dans l'article 3.2.14 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas deux et trois un alinéa libellé comme suit :

    " Le VREG ne peut retirer une autorisation de fourniture qu'à la demande de son titulaire, après que celui-ci lui a fourni la preuve qu'il a transféré tous ses clients à un ou plusieurs autres fournisseurs ".

    Art. 8. L'article 6.1.4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

    " Le ministre peut fixer d'autres règles et procédures pour la démonstration indépendante des informations visées au § 2. ".

    Art. 9. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6.1.12/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 :

  22. il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

    " § 2/1. Le ministre peut, en vue de la démonstration indépendante des informations visées au § 2, arrêter des modalités relatives à l'agrément des organismes de certification, à la reconnaissance et à l'évaluation périodique des schémas de certification, et à la mise en oeuvre des schémas de certification par l'Agence flamande de l'Energie. " ;

  23. au paragraphe 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, le membre de phrase " , arrêté par le ministre " est ajouté après les mots " système de certification simplifié " ;

  24. le paragraphe 3, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est renuméroté paragraphe 4.

    Art. 10. Dans l'article 6.1.16, § 1er/1, dernier alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, le membre de phrase " , arrêtée par le ministre, " est inséré entre les mots " méthodologie basée sur les risques " et les mots " peut être appliquée ".

    Art. 11. Dans l'article 6.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Les installations de cogénération d'une puissance électrique ou mécanique nominale supérieure à 1 MW ne peuvent continuer à recevoir des certificats de cogénération qu'après la présentation d'un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans. ".

    Art. 12. Dans l'article 6.2.10, § 8, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les mots " ou le biométhane " sont insérés entre les mots " combustibles fossiles " et les mots " dans le cas ".

    Art. 13. Dans l'article 6.2/1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa qui est énoncé comme suit :

    " Par dérogation au premier alinéa, les installations de production, visées au premier alinéa, qui sont raccordées à une ligne directe et injectent dans celle-ci sont classées dans une catégorie de projet non représentative, visée à l'article 6.2/1.7, si elles répondent aux conditions pertinentes. ".

    Art. 14. Dans l'article 6.2/1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa qui est énoncé comme suit :

    " Par dérogation au premier alinéa, les installations de production, visées au...

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