Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, de 7 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. marché du travail : le marché du travail de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le marché du travail des Etats membres de l'Espace économique européen ;

  2. sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ;

  3. autorité compétente : le service de Migration économique du département Environnement et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;

  4. détacher : le détachement temporaire du travailleur en vue de l'exécution de prestations de travail sur ordre de l'employeur étranger pour un utilisateur établi en Région flamande, conformément à l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci ;

  5. diplôme d'enseignement supérieur : tous les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un gouvernement, dans lesquels la réussite d'un programme d'enseignement supérieur de niveau postsecondaire est démontrée. Le programme postsecondaire comprend un ensemble de leçons dispensées par un établissement d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi, à condition que les études nécessaires à l'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur aient duré au moins trois ans, ou aient au moins donné lieu à une qualification de niveau 5 ;

  6. organisme de recherche agréé : l'organisme de recherche qui a été agréé conformément au titre II de l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues ;

  7. convention d'accueil : une convention conclue entre un organisme de recherche agréé en Belgique et un chercheur, par laquelle le chercheur s'engage à exécuter un projet de recherche et l'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur en tant qu'invité ;

  8. salaire annuel brut moyen : le montant équivalant à douze fois le salaire mensuel moyen d'un employé occupé à temps plein en Belgique, calculé annuellement sur la base des données de la Direction générale Statistique du SPF Economie, et publié par l'autorité compétente ;

  9. groupe d'entreprises : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées, telles que visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés ;

  10. qualification : qualification d'enseignement et/ou qualification professionnelle telle que visée au chapitre III, section II du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des qualifications, classées du niveau 1 au niveau 8 selon le cadre des certifications conformément au chapitre IV, sections II, II/1 et III du même décret, ou une qualification délivrée à l'issue de l'achèvement avec fruit d'un programme classé selon les niveaux de la " International Standard Classification of Education 2011 " ;

  11. personnel dirigeant : un membre des cadres supérieurs chargé de la gestion journalière de l'entreprise et habilité à représenter et à engager l'employeur, et qui en outre dirige l'entreprise et supervise les activités du personnel subalterne ;

  12. Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions ;

  13. chercheurs : les personnes possédant une qualification minimale de niveau 8, qui participent à un programme ou un projet de recherche scientifique et/ou qui exercent des activités pédagogiques en qualité de professeur invité, et qui bénéficient à cet effet d'un encadrement scientifique ;

  14. formation : l'instruction permettant l'acquisition de connaissances et d'aptitudes dans le but d'améliorer directement ou indirectement l'adaptabilité du travailleur sur le marché du travail ;

  15. organisation : l'organisation visée à l'article 3, alinéa premier, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ;

  16. accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;

  17. artiste de spectacle : la personne qui exerce la profession visée à l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

  18. stage : le programme de formation suivi auprès d'un employeur afin d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans le monde professionnel, donnant lieu à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou faisant office de continuation des études préalables ;

  19. accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;

  20. loi du 30 avril 1999 : la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

  21. séjour légal : la situation de séjour de l'étranger qui est autorisé ou habilité à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période qui ne peut dépasser nonante jours, conformément au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre Ier, chapitre III, de la loi précitée.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. § 1er. Un permis de travail et une carte de travail sont délivrés pour l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

  22. il est admis au travail pour une période maximale de nonante jours ;

  23. il est admis au travail pour une durée limitée, sans qu'il n'établisse sa résidence principale sur le territoire belge ;

  24. il est admis en tant qu'au pair en vertu du chapitre VI, section 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

    Les dispositions du chapitre 10 sont applicables aux demandes d'admission au travail telles que visées à l'alinéa premier.

    § 2. La durée de validité du permis de travail et de la carte de travail correspond à la durée de validité de l'admission au travail.

    Le permis de travail et la carte de travail perdent leur validité lorsque l'admission au travail n'est plus valable ou est retirée.

    § 3. En application du paragraphe premier, 1°, une autorisation collective d'occupation peut être délivrée, dans le cas de demandes introduites sur la base de l'article 18, pour un contingent d'au moins quinze travailleurs.

    Lors de l'appréciation de la demande visée à l'alinéa premier, l'autorité compétente recueille l'avis de la commission paritaire compétente.

    Art. 3. Conformément à l'article 16 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le permis de travail et la carte de travail sont inclus dans le permis combiné ou dans un autre titre de séjour en vue de l'occupation pour une période de plus de nonante jours, lorsque le ressortissant du pays tiers établit sa résidence principale sur le territoire belge.

    Les dispositions du chapitre 9 sont applicables aux demandes d'admission au travail, en application de l'alinéa premier.

    Art. 4. L'admission au travail à durée déterminée est limitée à l'occupation auprès d'un seul employeur.

    Par dérogation à l'alinéa premier :

  25. un chercheur peut, dans le cadre d'un projet de recherche, exercer des activités en qualité de professeur invité, conformément à l'article 33, 2° ;

  26. en cas de détachement, un travailleur peut exécuter des prestations auprès de différents utilisateurs en Région flamande, pour autant que la convention de détachement mentionne les données relatives à tous les utilisateurs en question ;

  27. la carte bleue européenne est valable à l'expiration d'une période de deux ans d'occupation pour chaque employeur, pour autant que l'occupation remplisse les conditions de l'article 21.

    Art. 5. L'admission au travail à durée indéterminée s'applique à toutes les professions salariées.

    Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'est vu accorder une admission au travail à durée indéterminée, aucun permis de travail n'est requis pour l'employeur.

    Art. 6. La personne admise au travail de plein droit conformément à l'article 16 est exemptée de la demande d'admission au travail.

    Art. 7. Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999, l'admission au travail à durée déterminée peut, dans les cas suivants, être accordée lorsque le travailleur est arrivé en Belgique avant que l'employeur n'ait obtenu l'admission au travail, et à la condition que l'étranger séjourne légalement sur le territoire belge :

  28. pour l'occupation des ressortissants étrangers visés à l'article 17, à l'exception des personnes visées au point 7°, pour ce qui concerne les demandes d'admission au travail dans le cadre du permis pour une personne faisant...

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