Arrêté du Gouvernement flamand portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant, de 7 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  2. demi-journée d'accueil d'enfant : une journée au cours de laquelle, un enfant, au total, est pris en charge pendant au moins trois heures et moins de cinq heures par un ou plusieurs responsables de l'accueil d'enfants ;

  3. organisateur d'accueil d'enfants : l'organisateur, visé à l'article 51, alinéa 1er, 3°, du décret du 27 avril 2018 ;

  4. journée complète d'accueil d'enfant : une journée au cours de laquelle, un enfant, au total, est pris en charge pendant au moins cinq heures par un ou plusieurs organisateurs d'accueil d'enfants.

    CHAPITRE 2. - Allocation pour accueil d'enfants

    Section 1re. - Modalités de l'allocation pour accueil d'enfants

    Art. 2. Il existe un droit à l'allocation pour accueil d'enfants tant pour les journées complètes que les demi-journées d'accueil d'enfants, pour lesquelles un prix est payé à l'organisateur de l'accueil d'enfants.

    Art. 3. L'allocation pour accueil d'enfants est calculée par mois et payée sur la base du nombre de journées complètes et demi-journées d'accueil d'enfants de ce mois. Deux demi-journées d'accueil d'enfants sont considérées comme une journée complète d'accueil d'enfants.

    Le calcul visé à l'alinéa 1er se fait selon la formule suivante : la somme des journées complètes et demi-journées d'accueil d'enfants est multipliée par le montant de l'allocation pour accueil d'enfants. Le résultat final est arrondi conformément à l'article 4, § 2, du décret du 27 avril 2018.

    Le nombre de jours d'accueil d'enfants payés par mois n'est jamais supérieur au nombre de jours du mois en question.

    Section 2. - Modalités de collecte et de transfert de données

    Art. 4. L'organisateur de l'accueil d'enfants communique pour tous les enfants accueillis qui ne fréquentent pas encore l'école maternelle les données suivantes pour chaque enfant :

  5. les prénom, nom, date de naissance et sexe de l'enfant ;

  6. le nombre d'heures par jour d'accueil de l'enfant dans le mois précédant le mois au cours duquel les données sont fournies ;

  7. la date à laquelle, selon l'organisateur, l'enfant entre à l'école ;

  8. le nom et le numéro de dossier du lieu d'accueil d'enfants où l'enfant est accueilli ;

  9. l'adresse et le numéro de téléphone du bénéficiaire si l'enfant ne peut être identifié de manière unique sur la base des données visées au point 1°.

    L'organisateur de l'accueil...

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