Arrêté du Gouvernement flamand établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, de 5 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. système d'apprentissage et de travail en alternance : un système éducatif qui se compose d'une formation théorique dans un établissement d'enseignement ou un établissement de formation, organisé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente d'une part, et d'une formation pratique sur le lieu de travail d'autre part ;

  2. arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 relatif aux modalités relatives à l'obtention d'une allocation de soins ;

  3. atelier protégé : un cadre professionnel adapté aux besoins de personnes ayant un handicap du travail qui ne sont pas capables de travailler dans le circuit économique régulier (CEN) ;

  4. décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  5. entité fédérée : la Commission communautaire commune, pour la circonscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté flamande, pour la circonscription de la région de langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour la circonscription de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour la circonscription de la région de langue allemande ;

  6. entreprise de travail adapté : l'entreprise de travail adapté, visée à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

  7. Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

  8. fonction publique : une fonction par laquelle un citoyen participe d'une manière permanente à l'exercice du pouvoir public ;

  9. vacances d'été : la période entre la fin de l'année scolaire ou de l'année académique dans l'établissement d'enseignement que l'enfant fréquentait avant les vacances et le début de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suivra les cours pendant l'année suivante ou le début de l'année académique suivante. Cette période ne peut toutefois pas couvrir plus de quatre mois.

    CHAPITRE 2. - L'enfant admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir

    Art. 2. Le droit aux allocations familiales d'un enfant qui n'a pas la nationalité belge, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 avril 2018, naît à partir de la date à laquelle la décision d'octroi du droit de séjour est prise conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit aux allocations familiales naît pour l'enfant qui est réfugié au sens de la loi précitée, à partir de la date de la demande du statut de réfugié.

    S'il ne peut pas être démontré pour l'enfant bénéficiaire lui-même qu'il est admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément à la loi précitée, cette condition est contrôlée via la personne qui ouvre le droit de séjour de l'enfant, telle que visée au Registre national.

    Le Ministre détermine ce qui est assimilé à la condition de séjour admis ou autorisé.

    CHAPITRE 3. - L'enfant qui fait l'objet d'un enlèvement

    Art. 3. Les allocations familiales dues pour l'enfant qui fait l'objet d'un enlèvement, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 avril 2018, égalent le montant de base mensuel, visé à l'article 13 du décret précité.

    Un droit à l'allocation d'orphelin tel que visé à l'article 14 du décret précité, peut être établi pour l'enfant enlevé conformément aux conditions visées au titre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018.

    L'allocation, visée à l'article 16 du décret précité, peut continuer à être payée tant que la décision relative au besoin de soutien spécifique datant d'avant l'enlèvement est valable.

    Un droit à un supplément social tel que visé à l'article 18 du décret précité, peut être accordé conformément aux conditions fixées dans le présent article. L'enfant enlevé est pris en compte pour la détermination de la taille du ménage, visée à l'article 18, alinéa 2, du décret précité.

    Art. 4. Les allocations familiales dues pour l'enfant enlevé sont accordées à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

    Le droit, visé à l'alinéa 1er, dépend de l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international.

    Art. 5. § 1er. Les allocations familiales restent accordées aux personnes qui étaient les bénéficiaires pour l'enfant enlevé juste avant l'enlèvement.

    Les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent être considérées comme des bénéficiaires que si elles n'ont pas participé, ni directement ni indirectement, à l'enlèvement de l'enfant.

    Si les personnes qui étaient les bénéficiaires pour l'enfant enlevé avant l'enlèvement décèdent avant la fin de l'enlèvement, la personne qui obtient l'autorité parentale par arrêt peut être désignée comme bénéficiaire.

    § 2. Les enfants qui étaient les bénéficiaires pour eux-mêmes n'ont pas droit aux allocations familiales pendant la période de l'enlèvement.

    Art. 6. Pour l'enfant qui est déjà considéré comme étant enlevé le 31 décembre 2018, l'allocataire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, reste l'allocataire à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à ce qu'une modification intervienne quant à l'enlèvement. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er. Les dispositions du livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 3, s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.

    L'enfant a droit aux allocations familiales conformément à l'article 210 du décret du 27 avril 2018.

    Art. 7. Par autorités belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants, telles que visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), du décret du 27 avril 2018, on entend : la Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice et la Direction générale des Affaires consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

    Il est tenu compte non seulement d'une déclaration d'enlèvement dans le cadre d'une procédure pénale, mais également d'une déclaration dans le cadre d'une procédure civile.

    Art. 8. L'enlèvement prend fin dès que l'enfant est retourné à la personne, aux personnes ou à l'institution qui avaient l'autorité de l'enfant avant l'enlèvement ou si cette personne, ces personnes ou l'institution consentent à ce que l'enfant séjourne chez un tiers.

    L'enlèvement prend également fin si l'enfant ne doit pas retourner conformément à l'article 13, alinéa 1er, et l'article 20 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, et l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

    CHAPITRE 4. - L'enfant disparu

    Art. 9. Les allocations familiales dues pour l'enfant disparu, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 avril 2018, égalent le montant de base mensuel, visé à l'article 13 du décret précité.

    Un droit à l'allocation d'orphelin peut être établi pour l'enfant disparu conformément aux conditions visées au titre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018.

    L'allocation, visée à l'article 16 du décret précité, peut continuer à être payée tant que la décision relative au besoin de soutien spécifique datant d'avant la disparition est valable.

    Un droit à un supplément social tel que visé à l'article 18 du décret précité, peut être accordé conformément aux conditions fixées dans le présent article.

    L'enfant disparu est pris en compte pour la détermination de la taille du ménage, visée à l'article 18, alinéa 2, du décret précité.

    Art. 10. Au moment de la disparition, l'enfant doit donner droit aux allocations familiales, tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret du 27 avril 2018, ou en vertu de la réglementation d'une autre entité fédérée, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international.

    Les allocations familiales sont accordées pour au maximum cinq années à partir du premier jour du mois de la disparition de l'enfant, s'il n'a pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans, selon qu'il était bénéficiaire conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, du décret précité au moment de la disparition.

    Art. 11. Les allocations familiales restent accordées à la personne ou aux personnes qui étaient le bénéficiaire ou les bénéficiaires pour l'enfant disparu juste avant la disparition.

    Les enfants qui étaient les bénéficiaires pour eux-mêmes n'ont pas droit aux allocations familiales pendant la période de la disparition.

    Si les personnes qui étaient les bénéficiaires pour l'enfant disparu avant la disparition décèdent avant la fin de la disparition, la personne qui obtient l'autorité parentale par arrêt peut être désignée comme bénéficiaire.

    Pour l'enfant qui est déjà considéré comme étant disparu le 31 décembre 2018, l'allocataire visé à l'article 69, § 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, reste l'allocataire à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à ce qu'une modification intervienne quant à la disparition. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les...

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