Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un prêt de garantie locative, de 7 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. demandeur : une ou plusieurs personnes physiques qui signent le formulaire de demande pour un prêt de garantie locative et qui ont également signé ou signeront le bail. Toute personne physique qui a signé ou signera le bail, est considéré de plein droit comme demandeur ;

  2. Centrale des crédits aux particuliers : la centrale, visée à l'article I.9, 69°, du Code de droit économique ;

  3. prêt de garantie locative : le prêt, visé à l'article 79bis du Code flamand du Logement ;

  4. revenu : la somme des revenus suivants, reçus pendant l'année à laquelle la dernière feuille d'imposition a trait :

    1. le revenu imposable globalement et le revenu imposable distinctement ;

    2. le revenu d'intégration sociale ;

    3. l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;

    4. les revenus professionnels exonérés d'impôt de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale ;

  5. Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

  6. prêteur : le " Vlaams Woningfonds ", visé à l'article 50 du Code flamand du Logement ;

  7. Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ;

  8. emprunteur : une ou plusieurs personnes physiques auxquelles est accordé un prêt de garantie locative et qui s'engagent à rembourser le prêt de garantie locative et à respecter les autres conditions du prêt ;

  9. parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, mentionnées aux plans d'exécution spatiaux ou aux plans d'aménagement, situées au bord d'une route dûment équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles une autorisation de lotissement non échue ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains existe ;

  10. personne à charge :

    1. l'enfant qui est domicilié chez le demandeur et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;

    2. l'enfant du demandeur qui n'est pas domicilié chez lui, mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales sont payées ;

    3. la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave ;

  11. taux d'intérêt de sanction : le taux d'intérêt établi mensuellement sur la base de l'évolution des taux OLO20, l'obligation linéaire avec un terme d'échéance restant de 20 ans, et qui est calculé selon les modalités fixées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;

  12. logement locatif social : un logement tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 22°, du Code flamand de Logement ;

  13. contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement ;

  14. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

  15. jour ouvrable : chaque jour calendaire, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié légal ;

    La feuille d'imposition, visée à l'alinéa 1er, 4°, concerne les revenus d'au maximum trois années précédant l'application.

    Pour la détermination du revenu imposable globalement, visé à l'alinéa 1er, 4°, il est uniquement tenu compte des revenus professionnels propres réels.

    Le revenu, visé à l'alinéa 1er, 4°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.

    Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que visée à l'alinéa 1er, 10°, c), sont les mêmes que celles fixées en exécution de l'article 1er, 22°, c), de l'Arrêté-cadre sur la Location sociale.

    Lorsqu'une personne répond tant à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa 1er, 10°, a) ou b), qu'à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa 1er, 10°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge.

    Le taux d'intérêt de sanction, visé à l'alinéa 1er, 11°, est fixé pour chaque prêt de garantie locative à la date d'octroi du prêt de garantie locative, et est mentionné dans la décision d'octroi du prêt de garantie locative. Par dérogation à l'alinéa 1er, 11°, le premier taux d'intérêt de sanction appliqué par le prêteur à l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspond au taux d'intérêt de référence utilisé lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux, en application de l'arrêté, visé à l'alinéa 1er, 11°.

    Art. 2. Le prêteur est autorisé à accorder, dans le cadre de l'autorisation budgétaire, un prêt de garantie locative aux familles et personnes isolées nécessitant un logement.

    Le crédit s'élève au maximum au montant de la garantie locative fixée dans le bail, conformément à l'article 37 du Décret flamand sur la location d'habitations.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, le prêteur est agréé comme prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation, et est placé sous la surveillance du contrôleur.

    CHAPITRE 2. - Le prêt de garantie locative

    Section 1. - Conditions d'octroi

    Art. 4. Le demandeur est éligible à un prêt de garantie locative si les conditions suivantes sont remplies au moment de l'évaluation par le prêteur :

  16. il est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou il est inscrit en adresse de référence telle que visée à l'article 1er, § 2, de la loi précitée ;

  17. il dispose d'un revenu qui ne dépasse pas les limites visées à...

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