Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, de 5 octobre 2018

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

CHAPITRE I. - Définitions, champ d'application et classification des voies d'eau intérieures

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. bâtiment : un bateau ou un engin flottant ;

  2. bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;

  3. bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures ;

  4. bateau à passagers : un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé ou utilisé pour le transport de plus de douze passagers ;

  5. engin flottant : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;

  6. bateau de plaisance : un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance ;

  7. déplacement d'eau : le volume immergé du bateau en mètres cubes ;

  8. longueur (L) : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;

  9. bateau de promenade urbaine : un bateau d'excursions journalières avec une longueur de flottaison inférieure à 25 mètres, destiné exclusivement aux excursions qui satisfont aux conditions suivantes :

    1. le lieu de départ est situé dans un centre urbain ;

    2. l'excursion se déroule dans une zone de navigation délimitée par la Commission d'experts et est limitée aux voies d'eau intérieures de la zone 4 ;

    3. le temps maximal de navigation ininterrompue ne dépasse pas 2 heures ;

  10. ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ;

  11. membre du personnel compétent : le chef du service chargé du contrôle de la navigation ;

  12. Commission d'experts : la Commission de visite visée à l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 jointe au présent arrêté ;

  13. pays tiers : chaque pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

  14. voies d'eau intérieures : les voies d'eau publiques en Région flamande autres que marines, incluant les eaux situées du côté terrestre de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales, destinées ou utilisées pour la navigation ;

  15. directive 2016/1629 : la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;

  16. certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré par l'autorité compétente, certifiant la conformité aux prescriptions techniques.

    Art. 3. Les membres de la Commission d'experts sont nommés par le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions.

    Art. 4. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

  17. pousseur : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;

  18. remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage.

    § 2. Le présent arrêté s'applique aux bâtiments suivants : :

  19. aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres ;

  20. aux bateaux dont le volume est égal ou supérieur à 100 m3. Ce volume est calculé conformément à la formule suivante : longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T).

  21. aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants ;

  22. aux bateaux à passagers ;

  23. aux engins flottants.

    Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par :

  24. largeur (B), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé, roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris ;

  25. tirant d'eau (T) : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau.

    § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas :

  26. aux bacs ;

  27. aux bateaux militaires ;

  28. aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui :

    1. circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes ;

    2. circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis au moins :

      1) de tous les certificats suivants :

    3. d'un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou d'un certificat équivalent ;

      ii) d'un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent ;

      iii) d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (international oil pollution prevention - IOPP) qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;

      2) dans le cas des navires de mer non couverts par la Convention SOLAS ni par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la Convention MARPOL : des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon ;

      3) dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l'ensemble des conventions visées au point 1) : d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

      Art. 5. Les voies d'eau intérieures sont classées en zones conformément à l'annexe 1re au présent arrêté.

      CHAPITRE II. - Certificats de navigation

      Art. 6. Les bâtiments circulant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 5 sont construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans les annexes du présent arrêté.

      Le respect de la condition visée à l'alinéa 1er est attesté par un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément au présent arrêté.

      Art. 7. § 1er. Les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sont délivrés par la Commission d'experts conformément aux dispositions du présent arrêté.

      Lorsqu'elle délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission d'experts examine si le bâtiment en question est déjà muni d'un certificat valide tel que visé à l'article 8.

      § 2. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

      § 3. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l'issue d'une inspection technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 7 au présent arrêté.

      § 4. Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, est vérifiée soit à l'occasion des inspections techniques prévues au paragraphe 3 et à l'article 48, soit au cours d'une inspection technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.

      § 5. La Commission d'experts détermine les modalités et la procédure de demande de l'inspection. Cette procédure se déroule de manière à ce que l'inspection puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande.

      La Commission d'experts détermine le lieu et l'heure de l'inspection.

      § 6. La Commission d'experts peut également délivrer, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis au présent arrêté si le bâtiment est conforme aux prescriptions énoncées dans les annexes du présent arrêté.

      Art. 8. Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union sont munis de l'exemplaire original des documents suivants :

  29. d'un des certificats suivants s'ils naviguent sur les voies d'eau de la zone R :

    1. d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;

    2. si applicable aux bateaux naviguant sur le Rhin (zone R) conformément aux dispositions transitoires de l'annexe 2 jointe au présent arrêté : d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 7 du présent arrêté, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie ;

  30. s'ils naviguent sur des voies d'eau autres que celles visées au point 1° : d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 9 du présent arrêté.

    Art. 9. Pour certaines voies d'eau, des prescriptions techniques adaptées peuvent être établies conformément à l'article 24 du présent arrêté, donnant lieu à la délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour la navigation sur les voies d'eau.

    La Commission d'experts délivre le certificat de l'Union supplémentaire pour la navigation sur les voies d'eau conformément au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté aux conditions qui sont déterminées pour les voies d'eau en question.

    Seuls les bâtiments munis d'un certificat valide de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au...

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