Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, de 28 septembre 2018

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

  2. brevet d'aptitude professionnelle : un brevet tel que visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 ;

  3. administration : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  4. décret du 9 mars 2018 : le décret du 9 mars 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B;

  5. participant : la personne visée aux articles 3 et 4 du décret du 9 mars 2018;

  6. organisme : l'organisme agréé visé à l'article 2, 2°, du décret du 9 mars 2018;

  7. arrêté royal du 11 mai 2004 : l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

  8. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière;

  9. entreprise : toute entité exerçant une activité économique, quels que soient son statut juridique et son mode de financement;

  10. dispensateur de formation : l'institution organisant les formations pour les enseignants de la séance de mise à niveau.

    CHAPITRE II. - La séance de mise à niveau

    Art. 2. La séance de mise à niveau comprend les trois parties suivantes, qui sont données au même jour et dans l'ordre suivant :

  11. la connaissance et la réflexion comme conducteur débutant. Cette partie dure 30 minutes;

  12. les exercices pratiques sur le terrain d'entraînement. Cette partie dure 120 minutes;

  13. la discussion de groupe. Cette partie dure 90 minutes.

    Les parties comprennent les matières, reprises à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

    Art. 3. La séance de mise à niveau ne peut être suivie qu'au sein d'un organisme qui a été approuvé par le Ministre ou son mandataire.

    Art. 4. Les participants n'ont rempli l'obligation de suivre la séance de mise à niveau que s'ils ont suivi chacune des trois parties mentionnées à l'article 2, alinéa premier.

    Toutefois, les participants sont exemptés de la partie visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, s'ils apportent à l'organisme la preuve qu'ils ne peuvent conduire qu'un véhicule spécialement adapté à leur handicap.

    Art. 5. Après que les participants ont suivi les trois parties visées à l'article 2, alinéa premier, un certificat de `séance de mise à niveau', dont le modèle figure à l'annexe 2 au présent arrêté, est délivré. Le Ministre peut modifier le modèle.

    CHAPITRE III. - Délai dans lequel la séance de mise à niveau doit être suivie

    Art. 6. Chaque participant suit la séance de mise à niveau au plus tôt six et au plus tard neuf mois après l'obtention du permis de conduire B.

    Par dérogation à l'alinéa premier, les participants visés à l'article 56, alinéa premier, 2°, ayant obtenu leur permis de conduire avant le 1er juillet 2018, suivent la séance de mise à niveau dans les trois mois après le 1er janvier 2019.

    Le contrôleur peut accorder un report au participant pour se conformer à l'obligation de suivre la séance de mise à niveau dans le délai visé aux premier et deuxième alinéas dans les cas suivants :

  14. lorsque le participant est, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau dans le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas. Ceci est déclaré par un médecin traitant dans un certificat dont le Ministre arrête le modèle;

  15. lorsque le participant se trouve dans une situation de privation de liberté à la suite d'une mesure judiciaire et qu'il est impossible de suivre la séance de mise à niveau dans le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas. Cette situation est confirmée par la direction de l'établissement où se trouve l'intéressé dans un certificat dont le modèle est arrêté par le Ministre ;

  16. lorsque le participant se trouve à l'étranger pour des raisons professionnelles ou d'affaires et n'est pas en mesure de suivre la séance de mise à niveau dans le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas. Cette impossibilité est confirmée par les autorités militaires ou civiles ou par l'employeur auquel appartient l'employé, dans un certificat dont le ministre détermine le modèle ;

  17. lorsque le participant se trouve à l'étranger pour des raisons d'études et n'est pas en mesure de suivre la séance de mise à niveau dans le délai prévu aux premier et deuxième alinéas. Cette impossibilité est confirmée par la direction de l'organisme où il étudie, dans un certificat dont le modèle est arrêté par le Ministre ;

    Les certificats mentionnés au troisième alinéa, 1°, 2°, 3° et 4°, contiennent toujours la date à partir de laquelle l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau commence et la date à partir de laquelle cette impossibilité cesse.

    Le participant adresse la demande de remise ainsi que le certificat visé à l'alinéa trois, 1°, 2°, 3° of 4°, par voie électronique ou par lettre recommandée au contrôleur au plus tard dans le délai dans lequel le participant doit suivre la séance de mise à niveau conformément aux alinéas premier et deux. La date de la poste tient lieu de preuve d'envoi.

    Le superviseur notifie au demandeur la décision relative à la demande de remise au plus tard un mois après que le participant a dû suivre la séance de mise à niveau.

    Si une remise est accordée, le superviseur indique la période au cours de laquelle la séance de mise à niveau doit être respectée. Ce délai commence à partir du jour suivant la date à laquelle l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau prévue dans le certificat visé au troisième alinéa, 1°, 2°, 3° ou 4° cesse d'exister et se termine au plus tard trois mois après cette date sans que le délai maximum prévu à l'article 4, alinéa premier, du décret du 9 mars 2018 soit dépassé.

    CHAPITRE 4. - Prix de la séance de mise à niveau

    Art. 7. Pour suivre la séance de mise à niveau, le participant paie à l'organisme une indemnité maximale de 100 euros, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

    Si le participant se présente pour suivre la séance de mise à niveau après l'expiration du délai visé à l'article 6, il paie à l'organisme, en sus de l'indemnité visée à l'alinéa premier, également un supplément de 50 euros, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. L'organisme paie ce supplément à l'administration selon les modalités fixées par l'administration.

    Les montants visés aux alinéas premier et deux, sont perçus préalablement à la séance de mise à niveau.

    Les montants visés aux alinéas premier et deux, sont liés à l'indice santé atteint au 31 décembre 2017. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.

    CHAPITRE V. - Agrément et subventionnement des organismes

    Section 1re. - Conditions d'agrément

    Sous-section 1re. - Conditions pour les locaux

    Art. 8. Les locaux dans lesquels les parties visées à l'alinéa 2, alinéa premier, 1° et 3°, auront lieu, répondent aux conditions suivantes :

  18. ils renferment un local de cours et des équipements sanitaires ;

  19. ils ne se trouvent pas dans un débit de boissons ni dans un espace de séjour ;

  20. ils répondent aux conditions visées à l'article 15, § 1er, alinéa quatre, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 ;

  21. le local de cours offre des places assises à au moins le nombre de personnes pour lesquelles une séance de mise à niveau est organisée ;

  22. le bourgmestre ou le service des pompiers compétent a délivré un certificat attestant que les locaux sont conformes aux normes légales applicables en matière de sécurité incendie.

    Sous-section 2. - Conditions pour le terrain d'entraînement

    Art. 9. Le terrain d'entraînement est suffisamment éloigné de la voie publique ou d'autres endroits où des personnes peuvent se trouver, et ce, en toute sécurité.

    Le terrain d'entraînement est aménagé de telle sorte que toute autre personne ne puisse y avoir accès pendant la partie visée à l'article 2, alinéa premier, 2°.

    Art. 10. Le terrain d'entraînement permet d'effectuer les trois exercices pratiques de la partie visée à...

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