Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, de 6 juillet 2018

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er. A l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° il assure l'application de la réglementation relative aux marchés publics pour les investissements relevant du champ d'application matériel de la réglementation précitée. ".

Art. 2. Dans l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase " une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, " est remplacé par le membre de phrase " une société de personnalité juridique telle que visée au Code des Sociétés, à l'exception d'une société coopérative agréée conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ".

Art. 3. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 2°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante :

    " c) la demande d'approbation du plan maître ; " ;

  2. dans le point 3°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante :

    " c) la demande d'approbation du plan maître ; " ;

  3. dans le point 4°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante :

    " c) la demande d'approbation du plan maître ; ".

    Art. 4. Dans l'article 6, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le point 1° est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° une preuve que le demandeur bénéficie ou bénéficiera d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret ; ".

    Art. 6. Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa deux, 4°, les mots " ou le permis d'environnement " sont insérés entre le mot " bâtir " et le mot " et " ;

  5. à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

    " 5° si l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux : le procès-verbal de réception provisoire ou définitive du bâtiment et un aperçu des attributions qui est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. " ;

  6. entre les deuxièmes et troisièmes alinéas sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

    " L'achat sans transformation visé à l'alinéa deux, doit répondre à toutes les conditions suivantes :

  7. il s'agit d'un bâtiment prêt à l'usage. Lorsque l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive date d'après la date du procès-verbal de réception provisoire ;

  8. le demandeur n'a jamais été propriétaire du bâtiment en question auparavant ;

  9. l'achat du bâtiment comprend également l'achat du terrain sur lequel le bâtiment concerné est érigé, sauf si le demandeur était déjà le propriétaire du terrain.

    Lorsque le deuxième alinéa, 5°, est d'application, le demandeur tient les documents suivants à disposition :

  10. les cahiers des charges ;

  11. le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :

    1. le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions ;

    2. toutes les offres ;

    3. les rapports du contrôle des offres ;

    4. le choix motivé de l'entrepreneur ou du fournisseur. ".

    Art. 7. Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011 et 15 janvier 2016, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " En même temps, un projet de promesse de subvention est soumis à la signature du Ministre. Le Fonds doit être en possession de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour le projet, avant que la promesse de subvention pour le projet puisse être accordée. ".

    Art. 8. L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 22. § 1er. Dans le cas d'un projet d'achat avec transformation, la subvention d'investissement pour l'achat est payée après que l'acte d'achat authentique a été soumis au Fonds.

    § 2. Dans le cas d'un projet d'achat sans transformation, 90 % de la subvention d'investissement est payé après que l'acte d'achat authentique a été soumis au Fonds.

    Au plus tôt un an après la mise en service de l'infrastructure en question, le demandeur peut demander au Fonds le paiement des 10 % restants de la subvention d'investissement.

    Le demandeur joint les documents suivants à sa demande, visée à l'alinéa deux, au Fonds :

  12. un rapport comprenant un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans la promesse de subvention, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la promesse de subvention, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;

  13. un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

  14. une évaluation du projet qui est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.

    Lors de sa demande visée à l'alinéa deux, le demandeur tient les données de consommation d'énergie et d'eau à disposition du Fonds. ".

    Art. 9. A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

    " 3° une preuve que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret. ".

    Art. 10. Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Le demandeur joint à sa demande visée à l'alinéa premier :

  15. le document prouvant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret. Lorsqu'un acte authentique est requis suivant le droit commun, il s'agit d'un acte authentique, autrement il s'agit d'un acte enregistré sous seing privé ;

  16. une copie de la première facture ;

  17. un aperçu des attributions. Cet aperçu est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. ".

    Art. 11. Dans l'article 28, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le point 9° est abrogé.

    Art. 12. Dans l'article 36, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " décision de subvention " sont remplacés par les mots " promesse de subvention ".

    Art. 13. Dans l'article 36bis, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011 et 14 février 2014, les mots " décision de subvention " sont remplacés par les mots " promesse de subvention ".

    Art. 14. Dans l'article 40, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " aux décisions de subventions " sont remplacés par les mots " à la promesse de subvention ".

    CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile

    Art. 15. Dans l'article 4 de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000, 4 juin 2010 et 14 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  18. le paragraphe 2 est abrogé ;

  19. dans le paragraphe 3, le membre de phrase " aux §§ 1er et 2 " est remplacé par le membre de phrase " au § 1er ".

    Art. 16. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 24 juillet 2009 et 15 janvier 2016, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante :

    " § 2. Pour une construction nouvelle d'un centre de services locaux, un centre de services régional ou un centre de soins de jour, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er, 2°, 3° ou 4°, est répartie de la manière suivante :

  20. équipement technique : 30 % ;

  21. finition : 25 % ;

  22. équipement et mobilier : 10 %.

    La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté. ".

    Art. 17. A l'article 6 du même arrêté...

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