Arrêté du Gouvernement flamand portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, de 13 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  2. ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

  3. acteurs de paiement : les acteurs de paiement visés à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018.

    CHAPITRE 2. - Droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement

    Art. 2. Les renseignements utiles visés à l'article 79, alinéas 1 et 2, du décret du 27 avril 2018 comprennent toutes les informations susceptibles de permettre au demandeur de clarifier sa situation individuelle en matière d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Ces informations portent au moins sur les conditions d'octroi et de maintien de l'allocation, ainsi que sur les éléments pris en considération pour déterminer le montant des allocations.

    Le délai de 45 jours visé à l'article 79, alinéa 2, du décret précité prend effet à la date à laquelle l'acteur de paiement autorisé à répondre à la demande d'information a enregistré ladite demande d'information. L'acteur de paiement enregistre la demande immédiatement après sa réception.

    Art. 3. Les acteurs de paiement communiquent avec chaque personne demandant des informations au sens de l'article 79 du décret du 27 avril 2018, ou avec chaque personne demandant des conseils au sens de l'article 80 du décret précité, par communication électronique, lettre, téléphone ou télécopie.

    Si l'acteur de paiement reçoit la question ou la demande par écrit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la question ou la demande est datée, il prend cette date en considération. Dans tous les autres cas, il prendra en considération la date de réception de la communication écrite.

    Art. 4. Les notifications et communications visées à l'article 83, alinéa 1er et à l'article 89, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018 ne sont pas requises ;

  4. lorsque la décision concerne exclusivement une indexation ;

  5. dans le cas de décisions de paiement de prestations si lesdits paiements ne sont que l'exécution répétée d'une décision antérieure communiquée conformément à l'article 83, alinéa 1er, du décret précité ;

  6. si la décision concerne l'octroi d'un supplément d'âge, tel que visé à l'article 210 du décret précité, si le premier supplément d'âge est accordé ou si une modification du montant du supplément d'âge versé est uniquement liée à l'âge de l'enfant.

    Le ministre peut en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, déterminer les allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles l'article 89, premier alinéa, du décret précité ne s'applique pas.

    Art. 5. La demande écrite d'octroi de droits, visée à l'article 84 du décret du 27 avril 2018, peut être présentée par lettre, communication électronique, télécopie ou téléphone, ou déposée au bureau de l'acteur de paiement.

    Une demande téléphonique du bénéficiaire, telle que visée au premier alinéa, peut donner lieu à l'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Cette...

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