Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, de 4 mai 2018

Chapitre Ier. - Dossier du cursus scolaire

Article 1er. Sur la base des rubriques figurant à l'annexe 1re pour le premier degré, et à l'annexe 2 pour les deuxième et le troisième degrés, qui sont jointes au présent arrêté, un dossier du cursus scolaire tel que visé à l'article 147/1, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 est établi conjointement par les organismes suivants :

  1. l'Enseignement communautaire ;

  2. les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;

  3. les autorités scolaires de l'enseignement subventionné n'adhérant pas à une association ;

  4. une délégation des centres de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises, à condition que le dossier du cursus scolaire porte sur une composante structurelle qui peut être organisée de manière duale.

    Art. 2. § 1er. Les organismes visés à l'article 1er soumettent un dossier du cursus scolaire pour approbation au service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle il s'applique.

    Le service compétent et l'Inspection de l'Enseignement vérifient chacun si le dossier du cursus scolaire est conforme à l'article 147/1, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

    Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation du dossier du cursus scolaire au plus tard deux mois après son dépôt. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le dossier du cursus scolaire sera approuvé de plein droit.

    Les délais mentionnés au présent article sont considérés comme des délais de forclusion.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dates suivantes s'appliquent aux dossiers du cursus scolaire qui deviennent applicables le 1er septembre 2019 :

  5. pour la soumission pour approbation des dossiers du cursus scolaire : au plus tard deux mois après l'approbation des objectifs finaux et des objectifs d'extension de néerlandais en question ;

  6. pour la décision d'approbation des dossiers du cursus scolaire : au plus tard deux mois après la soumission visée au point 1°.

    Art. 3. § 1er. Si les organismes visés à l'article 1er n'ont pas présenté de dossier du cursus scolaire dans le délai imparti, le service compétent établit lui-même le dossier du cursus scolaire. Le service compétent tient compte, dans la mesure du possible, de l'avis des organismes susmentionnés.

    Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du dossier du cursus scolaire après avis de l'Inspection de l'Enseignement. Si aucune décision n'est prise avant le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle le dossier du cursus scolaire s'applique, celui-ci est approuvé de plein droit.

    Les délais mentionnés au présent article sont considérés comme des délais de forclusion.

    § 2. Par dérogation à la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, la date " au plus tard cinq mois après l'approbation des objectifs finaux et des objectifs d'extension de néerlandais en question " s'applique aux dossiers du cursus scolaire qui deviendront applicables le 1er septembre 2019.

    Art. 4. Si, en application de l'article 146, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, des objectifs finaux de remplacement, des objectifs d'extension de néerlandais ou des objectifs finaux spécifiques sont approuvés, ils seront ajoutés en tant qu'annexe au dossier du cursus scolaire du ou des composantes structurelles correspondantes à la demande de l'autorité scolaire requérante. L'annexe précise clairement quels objectifs finaux, objectifs d'extension de néerlandais ou objectifs finaux spécifiques sont remplacés pour l'autorité scolaire en question.

    A l'exception des objectifs finaux de...

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