Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité, de 29 mars 2018

Article 1er. A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré un point 103° /1, rédigé comme suit :

"103° /1 bureau de vérification : l'organisation indépendante et neutre, établie en vertu de l'article 4 du contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ; ".

Art. 2. Au titre VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre VI, rédigé comme suit :

" Chapitre VI. Limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité

Section Ire. - Dispositions générales

Art. 6.6.1. § 1er. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise à grande consommation d'électricité.

Une entreprise y est éligible si elle ressortit à un des secteurs visés dans la partie 1ère de l'annexe IV/1.

§ 2. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute d'une entreprise à grande consommation d'électricité qui ressortit à un des secteurs visés à l'annexe IV/1 et si, en plus, son intensité en électricité s'élève à au moins 20%.

§ 3. Les limitations visées au paragraphe 1er et paragraphe 2 s'appliquent sans distinction à toutes les entreprises et unités d'établissement éligibles, à condition qu'il soit satisfait aux conditions et aux procédures, telles que visées à l'article 6.6.2, et pour autant qu'il a été satisfait à une des conditions suivantes :

  1. l'entreprise ou l'unité d'établissement s'est inscrite dans le contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ;

  2. l'entreprise ou l'unité d'établissement dispose d'un plan énergétique, tel que visé au titre VI, chapitre V ;

  3. par rapport à la situation dans l'année précédant la demande, l'entreprise n'a pas porté préjudice aux mesures en matière d'efficacité énergétique applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.

    Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation n'est pas accordée à une entreprise qui, à la date d'introduction de la demande d'aide, a des arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou qui fait l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national, suite à laquelle l'aide octroyée a été déclarée illégitime par une décision de la Commission européenne et est réclamée via le tribunal.

    § 4. Pour le calcul de l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité pour la consommation standard d'électricité pour l'industrie sont utilisés, s'ils sont disponibles.

    L'intensité en électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement est déterminée par la division des coûts d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement sont disponibles.

    Les coûts d'électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sont déterminés par la multiplication de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par le prix d'électricité adopté.

    Pour le calcul de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité en matière de consommation d'électricité pour l'industrie sont utilisés, pour autant que ceux-ci sont disponibles. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, on se sert de la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes, pour lesquelles des données sont disponibles.

    Par "prix d'électricité adopté" on entend le prix au détail moyen pour l'électricité adopté en Région flamande pour les entreprises ou unités d'établissement affichant un niveau comparable de consommation d'électricité dans l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Le prix d'électricité adopté comprend l'ensemble des coûts de l'aide financière pour l'électricité en provenance de sources d'énergie renouvelables qui, sans les réductions, seraient à charge de l'entreprise ou de l'unité d'établissement. La " Vlaams Energieagentschap " publie le "prix d'électricité adopté", qui doit être adopté à titre officiel, sur son site web.

    § 5. Par "valeur ajoutée brute pour l'entreprise " on entend la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. C'est la valeur ajoutée brute aux prix du marché, moins les taxes indirectes et plus les subventions.

    La valeur ajoutée au coût des facteurs peut être calculée comme suit : le chiffre d'affaires plus la production activée, plus autres revenus professionnels, plus ou moins les flux de stocks, moins les achats de biens et de services, qui ne comprennent pas de frais de personnel, moins d'autres prélèvements sur des produits liés au chiffre d'affaires mais non déductibles, moins les droits et prélèvements liés à la production. Alternativement, elle peut être calculée comme la somme de l'excédent brut d'exploitation et des frais de personnel. Les revenus et dépenses qui ont été classés dans la comptabilité de l'entreprise comme "financiers" ou "extraordinaires", ne sont pas pris en considération pour le calcul de la valeur ajoutée. Le résultat du calcul de la valeur ajoutée au coût des facteurs est un chiffre brut, vu qu'il n'est pas tenu compte d'ajustements de valeur.

    § 6. Pour le calcul de la hauteur de la contribution, visée aux paragraphes 1er et 2, il faut avoir recours à la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données relatives à la valeur ajoutée brute sont disponibles.

    Dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul de la consommation d'électricité, tel que visé au paragraphe 4, et de la valeur ajoutée brute, telle que visée aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 :

  4. au cours de la première année d'exploitation d'une nouvelle exploitation, aucune demande, telle que visée à l'article 6.6.2, § 1er, ne peut être introduite ;

  5. pour la deuxième année d'exploitation, les données de la première année doivent être utilisées ;

  6. pour la troisième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour la première année et la deuxième année doivent être utilisées ;

  7. à partir de la quatrième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour les trois années précédentes doit être utilisée.

    Section II. - Les conditions et la procédure d'obtention de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité

    Art. 6.6.2. § 1er. Les entreprises à grande consommation d'électricité désireuses d'obtenir une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, pour le tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N, soumettent une demande à cette fin auprès de la " Vlaamse Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N-1 au plus tard, à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La " Vlaams Energieagentschap " envoie un accusé de réception électronique.

    La demande contient au moins les données suivantes :

  8. le nom et la taille de l'entreprise et des unités d'établissement concernées ;

  9. l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, de même qu'une clarification détaillée relative à la façon dont celle-ci a été calculée, conformément à l'article 6.6.1, § 4 et § 6 ;

  10. la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement des trois dernières années calendaires ou, dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, telle que visée à l'article 6.6.1, §...

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