Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures financières, de 22 décembre 2017

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 9 mai 2014, il est ajouté les points 11° à 15°, rédigés comme suit :

" 11° loi du 17 juin 2016 : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

  1. prix : le critère d'attribution " prix ", visé à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 ;

  2. coûts : le critère d'attribution " coûts ", visé à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 ;

  3. fonctionnement et allocation : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FA ;

  4. flux interne : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FI. ".

    Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 10 décembre 2010, 9 mai 2014 et 4 mars 2016, il est ajouté les paragraphes 2quater et 2quinquies, rédigés comme suit :

    " § 2quater. L'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est également requis pour les décisions où la garantie régionale ou la garantie communautaire de plus de 5.000.000 euros est octroyée pour un montant cumulé, par personne physique ou par personne morale.

    § 2quinquies. L'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est également requis pour le dépassement de crédits lors de dépenses nécessaires ou urgentes. ".

    Art. 3. A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010, 1er juin 2012, 9 mai 2014 et 4 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes :

  5. au paragraphe 1er, 3°, les mots " les projets de plans d'entreprise " sont remplacés par les mots " le premier plan d'entreprise d'une législature " ;

  6. le paragraphe 1er, 4°, f), est complété par le membre de phrase " , à l'exception des redistributions, visées à l'article 9/1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité " ;

  7. au paragraphe 1er, 4°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit :

    " g) les redistributions de crédits d'engagement au travers des programmes ; " ;

  8. au paragraphe 1er, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

    " 6° l'émission d'emprunts et de crédits, et la prise de participations, à partir d'un montant dépassant 7.000 euros, sauf si cela se fait en exécution d'un accord de coopération déjà soumis pour avis à l'inspecteur des Finances, ou dans le cadre de l'application de l'article 12, § 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand. " ;

  9. au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

    " Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours n'étant pas le premier plan d'entreprise d'une législature, est soumis pour avis à l'inspecteur des Finances et au Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions. " :

  10. au paragraphe 2, il est ajouté les points 7° à 10°, rédigés comme suit :

    " 7° les redistributions d'un crédit d'engagement d'un fonctionnement et d'une allocation vers un flux interne au sein d'un même élément structural au niveau du contenu et au sein du même programme ;

  11. les redistributions de flux interne vers fonctionnement et allocation si, pendant la même année budgétaire, une redistribution de fonctionnement et allocation vers flux interne a déjà eu lieu entre les articles concernés, et si la redistribution ne dépasse pas le montant redistribué ;

  12. les redistributions de crédits d'engagement au sein du même programme, accordés dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;

  13. les redistributions de crédits de liquidation, accordés dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. ".

    Art. 4. A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  14. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. S'agissant de marchés publics, l'avis de l'inspecteur des Finances doit être demandé si la valeur estimée du marché atteint les montants minimums suivants, hors tva :

  15. si le marché est passé faisant usage d'une procédure ouverte ou restreinte, ayant comme seul critère d'attribution le prix :

    1. pour un marché de travaux ou de livraisons : 500.000 euros ;

    2. pour un marché de services : 250.000 euros ;

  16. si le marché est passé faisant usage d'une procédure ouverte ou restreinte et ayant comme seul critère d'attribution les coûts, ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix :

    1. pour un marché de travaux ou de livraisons : 150.000 euros ;

    2. pour un marché de services : 85.000 euros ;

  17. si le marché est passé faisant usage d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'une procédure négociée simplifiée avec publication ou d'une procédure négociée simplifiée avec mise en concurrence préalable :

    1. pour un marché de travaux ou de livraisons : 150.000 euros ;

    2. pour un marché de services : 85.000 euros ;

  18. si le marché est passé faisant usage d'une procédure négocié sans publication préalable ou d'une procédure négocié sans mise en concurrence préalable : 85.000 euros ;

  19. si le marché est passé au moyen d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation : 200.000 euros. " ;

  20. au paragraphe 2/1, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° la motivation de la passation de principe du marché et le choix de la procédure de passation ; " ;

  21. au paragraphe 2/2, le membre de phrase " procédure restreinte, d'une procédure négociée avec publicité ou dialogue compétitif " est remplacé par le membre de phrase " procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation " ;

  22. au paragraphe 3, 1°, les mots " adjudication restreinte ou publique " sont remplacés par le membre de phrase " une procédure ouverte ou restreinte, ayant comme seul critère d'attribution le prix " ;

  23. au paragraphe 4, le membre de phrase " procédure négociée sans publicité au sens de l'article 26, § 1er, premier alinéa, 2°, 3° et 4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services " est remplacé par le membre de phrase " procédure concurrentielle avec négociation pour laquelle la publication telle que visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016, n'est pas obligatoire, d'une procédure négocié sans publication préalable telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi précitée, ou d'une procédure négocié sans mise en concurrence préalable telle que visée à l'article 124, § 1er, 3° et 6° à 11°, de la loi précitée " ;

  24. au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " De concert avec l'inspecteur compétent des Finances, un protocole doit être conclu entre le Ministre flamand chargé du budget et le Ministre fonctionnellement compétent, avant le 31 décembre 2018. Ce protocole détermine à partir de quel montant ou de quelle quote-part relative une modification d'un marché doit être soumise à l'avis de l'inspecteur des Finances. " ;

  25. au paragraphe 5, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    " Si, dans le délai visé à l'alinéa 1er, aucun protocole n'a été conclu, chaque modification à un marché comme une modification unilatérale, un acte accessoire, une comptabilisation, un état d'estimation ou un accord, que cette modification ait un impact ou non sur le budget flamand, est soumise à l'avis de l'inspecteur des Finances jusqu'à ce qu'un tel protocole sera conclu, avant que cette modification soit apportée. " ;

  26. au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " Toute commande sur la base d'un accord-cadre dans lequel toutes les conditions contractuelles sont arrêtées " sont remplacés par les mots " Toute commande pour laquelle l'accord-cadre arrête toutes les conditions contractuelles " ;

  27. au paragraphe 6, alinéa 2, le membre de phrase " articles 24...

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