Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, de 1 décembre 2017

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° règlement d'exécution : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ; " ;

  2. dans le point 5°, les mots " identifiables comme tels dans la liste des adhérents " sont abrogés ;

  3. il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

    " 6° règlement délégué : le règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission. ".

    Art. 2. Dans l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, l'alinéa deux est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les mots " et du règlement d'exécution " sont abrogés ;

  5. les mots " au règlement d'exécution " sont remplacés par les mots " au règlement délégué ".

    Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase " titre III du règlement d'exécution " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 1er, section 2, du règlement délégué ".

    Art. 5. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er, premier alinéa, les mots " et du règlement délégué " sont insérés entre les mots " du règlement d'exécution " et les mots " et des dispositions " ;

  7. au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

    " Sur la base d'une demande motivée, le Ministre peut autoriser que les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ou des unions d'organisations de producteurs reconnues, peuvent être des membres d'une union d'organisations de producteurs. " ;

  8. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Les unions d'organisations de producteurs ne sont reconnues en Région flamande que si le siège social est établi en Région flamande. ".

    Art. 6. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase " 26bis du règlement d'exécution " est remplacé par le membre de phrase " 12 du règlement délégué " ;

  10. l'alinéa deux est abrogé ;

  11. il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

    " Les producteurs affiliés peuvent obtenir de leur organisation de producteurs l'autorisation de vendre au maximum 25% de leurs produits dans ou en dehors de leur entreprise directement aux consommateurs pour usage personnel ou de vendre au maximum 40 % de leurs produits conformément à l'article 12 du règlement délégué lorsque des produits sont également vendus par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs...

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