Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les adaptations aux différentes dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique, de 15 décembre 2017

CHAPITRE 1er. - Modifications au titre VIIII de l'arrêt relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Article 1er. Le titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit :

" Chapitre VIII. Agrément comme organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité ou l'établissement de rapports de ventilation "

Art. 2. Dans le même arrêté, dans le chapitre VIII, ajouté par l'article 1er, les articles 8.8.1 à 8.8.2 inclus sont insérés, rédigés comme suit :

" Art. 8.8.1. § 1er. Un organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité, tel que fixé par le Ministre, ou pour l'établissement de rapports de ventilation, tel que fixé par le Ministre, doit au moins répondre aux conditions visées au paragraphe 2.

§ 2. L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une procédure de qualification pour les mesureurs de l'étanchéité à l'air, respectivement pour les rapporteurs de ventilation. Cette procédure consiste au moins en une formation facultative, un examen théorique et un examen pratique obligatoires.

L'organisateur d'un cadre de qualité garantit la qualité des mesurages d'étanchéité à l'air et le rapportage relatif à la ventilation en effectuant des contrôles de bureau et des contrôles sur place en combinaison avec un maintien efficace. Le nombre minimum de contrôles de bureau et de contrôles sur place sur une base annuelle, principalement sur la base d'un sondage arbitraire, s'élève à 10 %.

Les contrôles échantillonnés sont complétés par des contrôles ciblés, de sorte que 90 % des mesureurs de l'étanchéité à l'air actifs et des rapporteurs de ventilation soient soumis au moins 1 fois par an à un contrôle de bureau et un contrôle sur place.

Au moins la moitié des contrôles sur place se rapporte à l'exactitude des débits de fuite rapportés (en cas d'étanchéité à l'air) ou des débits mécaniques (en cas de systèmes de ventilation).

L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une base de données des déclarations de conformité délivrées à consulter par les parties intéressées ainsi que par l'autorité publique, dont la sécurité des données est garantie et dont la gestion répond à la législation sur la protection de la vie privée. L'organisateur d'un cadre de qualité mène une politique avec des procédures y afférentes pour garantir la confidentialité des informations sensibles.

L'organisateur d'un cadre de qualité est impartial. Pour être considéré comme impartial, l'organisateur d'un cadre de qualité ne peut avoir aucun membre ou administrateur exécutant eux-mêmes des mesurages de l'étanchéité à l'air ou établissant des rapports de ventilation dans le cadre de cette législation.

L'organisateur d'un cadre de qualité a la personnalité juridique et dispose d'une accréditation selon NBN EN ISO 17065 (certification de produits ou services) dans le domaine du bâtiment.

Art. 8.8.2. La demande pour être agréé comme organisateur d'un cadre de qualité visé à l'article 8.8.1, est introduite auprès de la " Vlaams Energieagentschap ". Cette demande comporte au moins les données suivantes :

  1. les données du demandeur, notamment le nom officiel, l'adresse, le numéro de téléphone ;

  2. une description dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions visées à l'article 8.8.1, § 2.

    La " Vlaams Energieagentschap " met à disposition un formulaire de demande sur son site web. Le demandeur est tenu de fournir dans le délai imparti toutes les informations et tous les documents complémentaires demandés par la " Vlaams Energieagentschap " dans le cadre de son examen.

    La " Vlaams Energieagentschap " examine la demande et statue sur la demande par arrêté du chef de l'agence. ".

    CHAPITRE 2. - Modifications au titre IX de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

    Art. 3. Dans l'article 9.1.11, § 2/1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, le membre de phrase " Eels, fcf f l'exigence relative au niveau E pour la partie fonctionnelle f, telle que reproduite dans le tableau ci-dessous, (-) " est remplacé par le membre de phrase " Eels, fcf f...

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