Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, de 27 octobre 2017

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et de la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.

CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2. Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le membre de phrase " DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX " (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) " est remplacé par le membre de phrase " Définition sous-produits animaux (chapitre 5.2, section 5.2.1, et chapitre 5.43) " ;

  2. au point " DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX " (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) " il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

    " 4° règlement (UE) n° 592/2014 : règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le Règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion. " ;

  3. le membre de phrase " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) " est remplacé par le membre de phrase " Définitions pollution atmosphérique (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5, 6) " ;

  4. sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE " (parties 3, 4, 5 et 6) ", " GENERALITES ", les définitions suivantes sont insérées entre la définition " limite de détermination " et la définition " émission canalisée " :

    " - émission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;

    - les émissions d'origine anthropique : les émissions dans l'atmosphère de substances polluantes suscitées par des activités humaines ; " ;

  5. sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " GENERALITES ", la définition " - oxydes d'azote " : la somme du rapport de mélange en volume par milliard (ppbv) de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote, exprimée en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3) " est remplacée par la définition " - oxydes d'azote : la somme de monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, exprimée en dioxyde d'azote (NO2) ; "

  6. aux " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE " (parties 3, 4, 5 et 6) ", " GENERALITES ", les définitions suivantes sont insérées entre la définition " oxydes d'azote " et la définition " PM10 " :

    " - oxydes de soufre (SOX) : tous les composés sulfurés, exprimés comme le dioxyde de souffre, entre autres le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4) et des composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptanes et les sulfates de diméthyle ;

    - poussières : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;

    - carbone noir : des particules carbonées qui absorbent la lumière ; " :

  7. aux "DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " GENERALITES ", sont ajoutés les définitions suivantes :

    " - objectifs de qualité de l'air ": les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par le chapitre 2.5 du présent arrêté ;

    - Convention PATLD : la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979 ;

    - cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol, au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3000 pieds ;

    - trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays. " ;

  8. aux " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE " (parties 3, 4, 5 et 6) ", " INSTALLATIONS DE COMBUSTION ", la définition suivante est insérée entre la définition " installation de turbine à vapeur ou à gaz " et la définition " moteur à gaz " :

    " - moteur : un moteur au gaz, un moteur diesel ou un moteur dual-fuel ; " :

  9. aux " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " INSTALLATIONS DE COMBUSTION ", sont ajoutés les définitions suivantes :

    " gasoil : une des matières suivantes :

    1. tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes GN2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ;

    2. tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250°C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350°C, selon la méthode ASTM D86 ;

      - fuel extra lourd : une des matières suivantes :

    3. tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes GN2710 19 51 aux 2710 19 29, 2710 19 68, 2710 19 31, 2710 20 35 inclus ou 2710 20 19 ;

    4. tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exception du gasoil, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des huiles lourdes destinées à être utilisées comme combustibles et dont au moins 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 ° C selon la méthode ASTM D86. Lorsque la distillation ne peut être déterminée à l'aide de la méthode ASTM D86, le produit dérivé du pétrole est également classé sous le fuel lourd ;

      - combustible de raffinerie : tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ;

      - générateur d'électricité d'urgence : une installation pour la production d'électricité qui assure que l'alimentation en électricité en cas de problèmes d'approvisionnement par le réseau d'électricité ;

      - combustible de récupération liquide : produit dérivé d'un procédé chimique, qui n'est pas considéré comme un déchet tel que visé au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, qui n'est pas préparé pour le traitement et fait dès lors l'objet d'une valorisation énergétique, et qui ne répond pas à la définition d'un autre combustible liquide, comme le gasoil ou le fuel extra lourd. " ;

  10. la partie " DEFINITIONS TACHES POLITIQUES EN MATIERE DE PLAFONDS D'EMISSION POUR LE SO2, LE NOX, LES COV ET LE NH3 (chapitre 2.10) ", comprenant la définition d' " AOT40 pour ozone " à la définition pour " composés organiques volatils (COV) " incluse, est abrogée.

    Art. 3. Dans le même arrêté, le chapitre 2.10, comprenant les articles 2.10.1 à 2.10.5, est remplacé par ce qui suit :

    " Chapitre 2.10. - Tâches politiques pour les plafonds d'émission pour le SOX, NOX, COV, NH3 et PM2,5

    Section 2.10.0. - Disposition générale

    Art. 2.10.0.1. Le présent chapitre prévoit la transposition de la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.

    Section 2.10.1. - Plafonds d'émission

    Art. 2.10.1.1. § 1er. A partir de 2010, les émissions annuelles des substances polluantes de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOX), de composés organiques volatiles (COV) et d'ammoniac (NH3) de toutes les sources dans la Région flamande, sauf le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visés à l'annexe 2.10.A. Ces plafonds d'émission ne peuvent être dépassés à partir de l'année 2010.

    § 2. A partir de 2020 les émissions annuelles des substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visées à l'annexe 2.10.B.

    § 3. A partir de 2030, les substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visées à l'annexe 2.10.C.

    § 4. Les plafonds d'émission, visées aux paragraphes 2 et 3, sont en relation avec les émissions rapportées dans l'année de base 2005. Les plafonds d'émission peuvent être adaptés sur la base de la formule visée à l'annexe 2.10.D.

    § 5. A partir de 2030, les substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont limitées le plus possible au niveau conformément à la trajectoire de réduction linéaire entre les plafonds d'émission pour 2020 et les plafonds d'émission pour 2030.

    Une trajectoire de...

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