Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux entreprises pour les dépenses visant à promouvoir le transport de marchandises écologique et sûr, de 22 septembre 2017

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ";

  2. décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;

  3. entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012;

  4. aide : l'aide, visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012;

  5. véhicule : tous les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules articulés, prévus ou utilisés, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes.

    Art. 2. L'aide relève de l'application des aides de minimis, telles que reprises dans le Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, pp. 1-8).

    Art. 3. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but.

    Art. 4. Une entreprise n'est éligible aux aides que si elle dispose d'un siège d'exploitation en Région flamande et si elle répond à l'une des conditions suivantes :

  6. l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante;

  7. l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé;

  8. l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé;

  9. l'entreprise est une entreprise étrangère répondant à l'une des conditions, visées aux points 1° à 3° inclus.

    Art. 5. Aucune aide ne peut être octroyée à une entreprise lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou une autorité administrative étrangère comparable, dispose d'une influence dominante. Il est question de présomption d'influence dominante lorsque 50% ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

    La présomption, visée à l'alinéa 1er, peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa 1er, n'exerce en réalité aucune in?uence dominante sur la politique de l'entreprise.

    Art. 6. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.

    Art. 7. Les dépenses suivantes...

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