Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, de 14 juillet 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;

  2. envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

    a) une lettre recommandée ;

    b) une remise contre récépissé ;

    c) un envoi recommandé électronique ;

    d) le cas échéant, une communication électronique par le biais d'un guichet électronique de l'agence

  3. décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

  4. le Ministre: le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ;

  5. terrain : un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature.

    CHAPITRE 2. - Le plan de gestion de la nature

    Section 1ère. - Forme et contenu du plan de gestion de la nature

    Art. 2. § 1er. Le gestionnaire d'un terrain ou son mandataire peut introduire auprès de l'agence une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature.

    Un ou plusieurs gestionnaires de terrains peuvent introduire une demande d'approbation d'un plan conjoint de gestion de la nature. La plan conjoint de gestion de la nature concerne des terrains qui constituent un ensemble cohérent au niveau écologique. La demande d'approbation du plan conjoint de gestion de la nature est introduite par le mandataire.

    § 2. Le mandataire visé au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, joint à la demande une procuration ou une déclaration sur l'honneur qui l'autorise à introduire le plan de gestion de la nature à l'approbation. Toute correspondance concernant le plan de gestion de la nature passe par le mandataire. Si un autre mandataire est désigné, une procuration ou déclaration sur l'honneur adaptée sera transmise à l'agence.

    § 3. La demande mentionne l'accord signé du propriétaire, des copropriétaires ou des titulaires d'autres droits réels sur le terrain ou les terrains en question, dans la mesure où ces personnes ne sont pas le gestionnaire. Pour les parcelles données à bail, l'accord signé du bailleur est également mentionné sur la demande.

    § 4. La demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

    § 5. Si, outre un plan de gestion de la nature pour un terrain, un plan de gestion dans le cadre du Décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est également établi pour un bien immobilier ou un paysage patrimonial, les objectifs de gestion sont intégrés dans un seul plan. Le cas échéant, la procédure pour des plans de gestion intégrés, visée au chapitre 8, section 3, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, sera suivie.

    § 6. Les règles suivantes s'appliquent aux délais en jours calendaires utilisés dans le présent arrêté :

  6. le jour de l'événement qui fait produire les effets du délai, n'est pas compris dans le délai, tandis que la date d'échéance est bien comprise ;

  7. lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, elle est reportée au plus prochain jour ouvrable ;

  8. les délais qui concernent une certaine décision, s'appliquent comme des délais d'ordre. Il s'agit notamment des délais à l'article 4, alinéa 5, alinéa 6, 3°, et alinéa 7, 3°, l'article 7, § 2 et § 3, l'article 16, § 3, alinéa 2, l'article 22, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 2, et l'article 32.

    Art. 3. Le contenu d'un plan de gestion de la nature comprend les cinq parties suivantes :

  9. partie 1 : exploration. Cette partie comprend une description générale et un cadre global pour les fonctions écologique, sociale et économique, visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 21 octobre 1997 ;

  10. partie 2 : inventaire. Cette partie comprend une description plus détaillée de la situation existante, visée à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 21 octobre 1997 ;

  11. partie 3 : objectifs de gestion. Cette partie comprend les objectifs de gestion, visés à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 21 octobre 1997 ;

  12. partie 4 : mesures de gestion. Cette partie comprend les mesures de gestion qui seront prises pour réaliser les objectifs de gestion, visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret du 21 octobre 1997 ;

  13. partie 5 : suivi. Cette partie comprend une description de la manière dont la réalisation des objectifs de gestion sera suivie et évaluée, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 5°, du décret du 21 octobre 1997.

    Les données spécifiques qui doivent être reprises dans chaque partie, sont mentionnées en annexe 1, jointe au présent arrêté.

    Section 2. - Introduction, phase de consultation et d'avis et approbation du plan de gestion de la nature

    Sous-section 1re. - Terrains autres que des domaines naturels

    Art. 4. La partie 1, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, est introduite auprès de l'agence.

    L'agence vérifie si la partie 1 est complète et envoie, dans un délai de trente jours calendaires après son introduction, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de trente jours calendaires moyennant mention des motifs d'incomplétude.

    Si un ou plusieurs biens protégés tels que visés à l'article 2.1, 15°, ou paysages patrimoniaux tels que visés à l'article 2.1, 25°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, se situent au sein du terrain pour lequel le plan de gestion de la nature est introduit, l'agence demande l'avis de l'Agence du Patrimoine immobilier. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque le délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

    L'agence évalue la partie 1, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, sur la base de la concordance du choix d'un des quatre types de terrains, visés à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997, avec les dispositions de l'article 16ter, § 2, l'article 16quater, l'article 16quinquies et l'article 16sexies du décret du 21 octobre 1997 et à l'aide des objectifs naturels, visés à l'annexe 3 au présent arrêté, qui entrent en considération pour le type.

    Dans un délai de soixante jours calendaires après la déclaration de complétude, visée à l'alinéa 2, l'agence prend une décision sur la partie 1. Elle transmet cette décision à l'auteur par envoi sécurisé.

    En cas d'un contrat de vente sous seing privé, en cas de vente de gré à gré, les délais suivants s'appliquent, par dérogation à l'alinéa deux et l'alinéa cinq :

  14. la partie 1 est introduite dans un délai de trente jours calendaires après la conclusion du contrat de vente sous seing privé ;

  15. l'agence vérifie si la partie 1 est complète et envoie, dans un délai de quinze jours calendaires après son introduction, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de quinze jours calendaires moyennant mention des motifs d'incomplétude ;

  16. dans un délai de nonante jours calendaires après la conclusion du contrat de vente sous seing privé, l'agence prend une décision sur la partie 1.

    En cas d'attribution définitive, en cas d'une vente publique, les délais suivants s'appliquent, par dérogation à l'alinéa deux et l'alinéa cinq :

  17. la partie 1 est introduite dans un délai de trente jours calendaires après l'attribution définitive ;

  18. l'agence vérifie si la partie 1 est complète et envoie, dans un délai de quinze jours calendaires après son introduction, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de quinze jours calendaires moyennant mention des motifs d'incomplétude ;

  19. dans un délai de nonante jours calendaires après l'attribution définitive, l'agence prend une décision sur la partie 1.

    Art. 5. § 1er. Après que l'agence a pris une décision favorable sur la partie 1, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, les autres parties du plan de gestion de la nature, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° à 5° inclus, sont introduites conjointement auprès de l'agence.

    § 2. L'introduction, visée au paragraphe 1er, se fait en deux exemplaires papier ou sous forme d'un dossier électronique. Pour chaque commune dans laquelle se situe un terrain auquel le plan de gestion de la nature a trait, un exemplaire papier supplémentaire est ajouté si l'introduction se fait sur papier.

    Un dossier électronique, visé aux alinéas 1er et 2, répond aux caractéristiques suivantes :

  20. tous les fichiers dans le dossier doivent pouvoir être ouverts et lus ;

  21. tous les fichiers dans le dossier doivent être exempts de virus et doivent pouvoir être copiés et imprimés ;

  22. la résolution de tous les fichiers dans le dossier doit être telle que l'impression sur le format papier correspondant soit suffisamment nette ;

  23. le dossier est introduit au moyen d'un CD-ROM non réinscriptible, un courriel ou une application internet ;

  24. si un document requiert une signature, le document contient soit une signature ordinaire qui est ensuite scannée, soit une signature électronique.

    § 3. L'agence vérifie si les parties du plan de gestion de la nature, visées au paragraphe 1er, sont complètes. L'agence envoie, dans un délai de trente jours calendaires après l'introduction des parties, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de trente jours calendaires par envoi sécurisé moyennant mention des motifs d'incomplétude.

    Art. 6. § 1er. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 5, § 3, le projet de plan de gestion de...

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